Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 20-10.090

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10398 F Pourvoi n° F 20-10.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Maghreb Health Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la société Medsante, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]), société de droit algérien, ont formé le pourvoi n° F 20-10.090 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Biotronik France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B] et des sociétés Maghreb Health Services et Medsante, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Biotronik France, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] et les sociétés Maghreb Health Services et Medsante aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et les sociétés Maghreb Health Services et Medsante et les condamne à payer à la société Biotronik France la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [B] et les sociétés Maghreb Health Services et Medsante. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés Maghreb Health Services et Medsanté de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce et Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 382 du code civil, ces articles en leur rédaction applicable en la cause, et de les avoir condamnés in solidum à payer à la société Biotronik la somme totale de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) Aux motifs propres qu'il est constant qu'une relation commerciale « établie » présente un caractère « suivi, stable et habituel » et permet raisonnablement d'anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu'elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité ; que les premiers juges ont donc exactement retenu, par motifs adoptés par la cour, d'une part que la relation commerciale des parties à la date de la rupture le 21 novembre 2014, présentait à l'évidence un caractère polémique qui obérait ses perspectives de continuité, d'autre part qu'à plusieurs reprises, M. [B] a exprimé sa volonté de ne pas inscrire dans la durée la relation commerciale des sociétés Maghreb Health Services et Medsanté avec la société Biotronik France et enfin que l'analyse des dizaines de courriels envoyés par M. [B] ne montre pas une volonté d'apaisement du caractère conflictuel de cette relation ; qu'ils en ont exactement déduit que M. [B] ne pouvait pas s'attendre en novembre 2014 à la continuation de celle-ci et que les conditions d'application de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce n'étaient pas réunies faute de relation commerciale établie à cette date ; qu'il suffira d'ajouter que M. [B] et les sociétés Maghreb Health Services et Medsanté persistent dans leur