Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-22.247
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10399 F Pourvoi n° Z 19-22.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ la société [D] [Q], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [D] [Q], agissant en qualité de liquidateur amiable, 2°/ M. [D] [Q], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [D] [Q], 3°/ la société [L] [Y], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], et dont l'adresse est ci-après [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant M. [L] [Y], ont formé le pourvoi n° Z 19-22.247 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Central In & Out, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat des sociétés [D] [Q], et [L] [Y], ès qualités, et de M. [Q], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés [D] [Q] et [L] [Y], ès qualités, et M. [Q], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour les sociétés [D] [Q] et [L] [Y], ès qualités, et M. [Q], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés [D] [Q] et [L] [Y] de leurs demandes relatives à la responsabilité personnelle de Monsieur [N] Aux motifs que l'article L. 225-251 du code de commerce régit la responsabilité des administrateurs et du directeur général des sociétés anonymes et notamment du président d'une SAS, comme l'a été Monsieur [N], au titre des fautes intentionnelles d'une particulière gravité et incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions ; les sociétés [Q] et [L] [Y] reprochent à Monsieur [N] d'avoir personnellement concouru à la réalisation du dol et d'avoir eu l'intention de les tromper en ne les ayant pas tenues informées de l'échec antérieur de la franchise Cardinal jardin, de la mesure d'interdiction de gérer dont faisait l'objet Monsieur [C], comme d'avoir géré auparavant 11 sociétés différentes qui ont été soit radiées, soit placées en liquidation judiciaire, soit ont fait l'objet d'un plan de cession ; M [N] répond que les sociétés appelantes défaillent totalement à établir qu'il est personnellement à l'origine d'une réticence dolosive et qu'il était informé des difficultés passées de Monsieur [C] comme de son expérience précédente avec sa marque Cardinal Jardin, sa sanction commerciale concernant la liquidation judiciaire d'une société Cardinal jardin dont le siège est situé à [Localité 1], lieu éloigné de la Gironde où sont situés les sièges sociaux des appelantes ; il ajoute que Monsieur [C] en sa qualité de directeur général était seul chargé de la relation avec les adhérents et que la responsabilité du développement du réseau, comme celle d'établir les documen