Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-21.011

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10400 F Pourvoi n° F 19-21.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 La société B2S, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-21.011 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société DHL services logistiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société B2S, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société DHL services logistiques, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : Condamne la société B2S aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société B2S et la condamne à payer à la société DHL services logistiques la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société B2S. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société B2S de l'ensemble de ses demandes tenant notamment à voir juger la société DHL Services Logistiques responsable de la rupture de leurs relations contractuelles et à la voir condamner à lui payer les sommes principales de 64 150 euros en réparation de son préjudice patrimonial et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE la société B2S est mal fondée à demander à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de « Confirmer le jugement du 31 juillet 2018 rendu par le Tribunal de commerce sur le principe de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société DHL Services Logistiques », puisqu'en réalité le tribunal de commerce n'a pas statué en ce sens, le dispositif du jugement étant limité à débouter la société B2S de l'ensemble de ses demandes ; qu'or, le dispositif du jugement est le seul siège de l'autorité de la chose jugée, et l'appel ne peut s'entendre qu'à l'encontre de la disposition qui déboute la société B2S de ses demandes ; que l'appelante renouvelle devant la cour d'appel sa demande indemnitaire rejetée par le tribunal de commerce ; que la société B2S soutient la rupture fautive d'un contrat de prestation de services par la société DHL SL ; qu'elle se prévaut des dispositions de l'article VIII du contrat prévoyant sa reconduction pour deux ans à défaut de dénonciation dans un délai de deux mois avant l'expiration de la période en cours ; que pour autant, il apparaît immédiatement que le contrat du 28 décembre 2006 dont l'appelante se prévaut (sa pièce n° 1), a été passé entre « TCA » sans aucune autre précision qui permettrait de connaître le nom exact et la forme juridique de cette entité, et la société B2S, sur le papier à en-tête de cette dernière, et non pas avec la société DHL SL ; qu'or, la société B2S se limite à énoncer « à l'époque, la société signataire du contrat était la société TCA », sans aucunement établir, ni même expliciter, en quoi le contrat aurait été repris par la société DHL SL ; que si la société B2S fournit copie d'une lettre de la société DHL SL intitulée « résiliation de contrats », qui déclare le 26 juillet 2017 que, en raison de la fin de ses activités sur le site de [Localité 1], la société DH