Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-21.754
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10402 F Pourvoi n° P 19-21.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 La société CJD, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable Mme [K] [K], demeurant [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-21.754 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société U Proximité Sud Ouest, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société CJD, de Me Le Prado, avocat de la société U Proximité Sud Ouest, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CJD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CJD, représentée par son liquidateur amiable Mme [K], et la condamne à payer à la société U Proximité Sud Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société CJD. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société UPSO avait respecté les conventions conclues avec la société CJD, D'AVOIR dit que les décision du conseil d'administration de la société UPSO étaient « opposables » à la société CJD et D'AVOIR débouté cette dernière de toutes ses demandes ; AUX ENONCIATIONS QU'en application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2019, en audience publique, Madame Anne-Claire Bourdon, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc Prouzat, président de chambre, Madame Anne-Claire Bourdon, conseiller, Monsieur Yves Blanc-Sylvestre, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui en ont délibéré ; ALORS QUE la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; que la présence de magistrats honoraires au sein de la formation est dérogatoire et doit respecter les conditions prévues aux articles 41-25 et suivants de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui n'indique pas dans quelles conditions M. Blanc-Sylvestre, magistrat honoraire, avait été nommé assesseur au sein de la formation collégiale, et ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur sa régularité, sera censuré pour manque de base légale au regard de l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 41-25 à 41-32 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1090 du 8 août 2016). DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société UPSO avait respecté les conventions conclues avec la société CJD, D'AVOIR dit que les décision du conseil d'administration de la société UPSO étaient « opposables » à la société CJD et D'AVOIR débouté cette dernière de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la cotisation institutionnelle et la demande de remboursement : que l'annexe 3 au contrat de sous sous-licence de marques conclu, le 26 mars 2012, entre la société UPSO et la société