Chambre commerciale, 7 juillet 2021 — 19-22.229

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10403 F Pourvoi n° E 19-22.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021 La société Cabinet maîtrise d'oeuvre CMO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-22.229 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Edeis, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Lavalin, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Cabinet maîtrise d'oeuvre CMO, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Edeis, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet maîtrise d'oeuvre CMO aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet maîtrise d'oeuvre CMO et la condamne à payer à la société Edeis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet maîtrise d'oeuvre. Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir débouté la société CMO de ses demandes de condamnation de la société Edeis au paiement de la somme de 29.845, 31 euros TTC conformément aux factures n° 2010/04, 2010/11, 2010/13 et 2010/15 augmentée des intérêts au titre du contrat Bab Al Bahr, de la somme de 3.300 euros TTC outre intérêts au titre du contrat Pullman, et des factures 2013/27, 2013/37 et 2014/03 au titre des accords Zac Eiffel pour une somme de 456.173 euros TTC outre intérêts, montants à parfaire compte tenu des avenants en plus-value et travaux complémentaires ; aux motifs propres que « Sur la qualification du contrat du 10 octobre 2005 de contrat-cadre : Le 10 octobre 2005, la société Lavalin et M. [M] ont conclu un "contrat de développement, prospection commerciale et relations extérieures" aux termes duquel M. [M] s'est vu confier une "mission générale de développement, de prospection de nouveaux marchés, de relations publiques ou de coordination technique TCE, dans l'intérêt de la société sur l'ensemble du territoire français", laquelle mission était exclusive et devait être exécutée sur le territoire français. Ce contrat prévoit, en son article 3.1, une rémunération d'apporteur d'affaires fixée à 5 % de 0 à 200.000 euros et une rémunération négociée au-delà de ce montant. Il prévoit également en son article 3.2, une rémunération pour missions particulières, soit une mission de chef de projet, pour laquelle la rémunération sera forfaitisée par un avenant au présent contrat, d'autres missions particulières rémunérées à la vacation sur la base de 90 euros HT de l'heure, et la possibilité pour la société Lavalin de confier des "missions spécifiques d'étude et d'assistance aux négociations commerciales, en vue de l'obtention de marchés ou pour toute mission d'assistance technique et/ou commerciale dans le cadre de projets en perspective", chaque mission spécifique devant faire l'objet d'un protocole particulier. Enfin, il est prévu à l'article 3.3, un intéressement auxquels devront donner lieu les avenants en plus-value sur le marché de base, et fixé à 5 % HT des honoraires HT supplémentaires perçu