Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-16.479

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 866 F-D Pourvois n° E 19-16.479 F 19-16.480 H 19-16.481 JONCTION Aide juridictionnelle totale en demande au profit de MM. [G] et [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [T] [G], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [T] [O], domicilié [Adresse 3], 4°/ le syndicat CGT Castmetal Colombier, dont le siège est [Adresse 4], ont formé les pourvois n° E 19-16.479 à H 19-16.481 contre trois arrêts rendus le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant respectivement à la société Castmetal Colombier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° E 19-16.479, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° F 19-16.480, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° H 19-16.481, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [R], [G], [O] et du syndicat CGT Castmetal Colombier, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Castmetal Colombier, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-16.479, F 19-16.480 et H 19-16.481 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 14 mars 2019), rendus en référé, sur renvoi après cassation (Soc., 14 juin 2017, pourvois n° 16-12.832, 16-12.833, 16-12.834 et 16-12.835), MM. [R], [G] et [O], engagés, respectivement les 5 novembre 2001, 1er mai 1999 et 21 juin 2000 par la société Castmetal Colombier (la société), en qualité d'agents de production, ont été licenciés pour faute grave le 6 mai 2015. 3. Soutenant que leur licenciement constituerait un trouble manifestement illicite, les salariés ont saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins qu'elle ordonne leur réintégration et condamne l'employeur au paiement de dommages-intérêts à titre provisionnel. Le syndicat CGT Castmetal Colombier est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur les premiers moyens des pourvois n° E 19-16.479 et n° F 19-16.480, pris en leur neuvième branche, les deuxièmes moyens des mêmes pourvois et les premier et second moyens du pourvoi n° H 19-16.481, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi n° H 19-16.481, pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable ainsi que sur les premiers moyens des pourvois n° E 19-16.479 et n° F 19-16.480, pris en leur neuvième branche, les deuxièmes moyens des mêmes pourvois, le premier moyen, pris en ses autres branches, et le second moyen du pourvoi n° H 19-16.481, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les premiers moyens des pourvois n° E 19-16.479 et n° F 19-16.480, rédigés en termes similaires, réunis, pris en leurs huit premières branches Enoncé du moyen 5. Les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de débouter les salariés de leur demande tendant à ce qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite constitué par leur licenciement et en conséquence, de les débouter de leurs demandes tendant à ce qu'il soit ordonné qu'ils soient réintégrés dans leur emploi avec poursuite de leurs contrats de travail, que la société soit condamnée à leur verser certaines sommes à titre de provision sur salaire pour la période allant du 30 juin 2017 au 30 août 2017 et à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et qu'il soit ordonné à la société de rembourser les sommes qu'elle a recouvrées à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation sous astreinte, alors : « 1°/ que