Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 18-19.031
Textes visés
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article L. 1233-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 868 F-D Pourvoi n° G 18-19.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [H] et M. [U], agissant en qualité de liquidateurs judiciaires du GIE Librairies Privat, a formé le pourvoi n° G 18-19.031 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2018), par jugement d'un tribunal de commerce du 2 décembre 2013, le groupement d'intérêt économique Librairies Privat (le GIE) a été mis en liquidation judiciaire, avec autorisation d'une poursuite d'activité jusqu'au 10 février 2014, la société Bécheret- Thierry-Sénéchal-Gorrias (la société BTSG), prise en la personne de MM. [U] et [H], étant désignée liquidateur. 2. Engagée par le GIE le 12 octobre 2010 en qualité de responsable des relations sociales, Mme [I] s'est vu proposer par les liquidateurs judiciaires de participer à compter du 11 février 2014 et jusqu'au 31 mai 2014 au plus tard, à une cellule liquidative mise en place pour les besoins de la liquidation de toutes les entités du groupe. La salariée a été victime d'un accident de trajet le 25 février 2014 et mise en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2014. Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 28 février 2014. A la suite de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, la rupture du contrat de travail est intervenue le 24 mars 2014. 3. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation au passif du GIE de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il critique les chefs de dispositif de l'arrêt fixant la créance de la salariée au passif du GIE à titre de majoration de salaire du 11 février au 24 février 2014 et de congés payés afférents Enoncé du moyen 4. La société BTSG fait grief à l'arrêt de fixer les créances de la salariée au passif du GIE aux sommes de 3 003 euros à titre de majoration de salaire du 11 au 24 février 2014 et de 300,30 euros à titre de congés payés afférents, alors « qu'en l'absence de prestation de travail du salarié, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que le courrier du 10 février 2014 indiquait que la cellule liquidative que Mme [I] avait accepté d'intégrer prendrait effet dès le 11 février 2014 pour prendre fin en principe au plus tard le 31 mai 2014, qu'il pourrait être mis fin à la mission de la salariée ?'par le liquidateur judiciaire sous réserve de respecter un délai de prévenance d'une semaine'? et qu'à l'issue de sa mission, la salariée serait licenciée pour motif économique, ce dont il résulte que les liquidateurs judiciaires n'avaient souscrit aucune obligation de régler les salaires jusqu'au 31 mai 2014 dans l'hypothèse où la mission de la salariée prendrait fin avant cette date ; qu'en considérant pourtant, après avoir constaté que la salariée n'avait jamais travaillé au sein de la cellule liquidative et qu'elle avait été licenciée pour motif économique le 28 février 2014, que les liquida