Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-15.037
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 870 F-D Pourvoi n° N 19-15.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ M. [W] [T], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société coopérative [Adresse 2], 2°/ la société coopérative [Adresse 2], société coopérative agricole de vinification, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son liquidateur amiable M. [W] [T], ont formé le pourvoi n° N 19-15.037 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [B] [R], 2°/ à Mme [I] [R], 3°/ à M. [Q] [R], domiciliés tous trois [Adresse 4], et pris en leur qualité d'ayants droit de [F] [R], décédé, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], ès qualités, et de la société coopérative [Adresse 2], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [K] [B] [R], Mme [I] [R] et M. [Q] [R], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2019), M. [R] a été engagé le 1er janvier 2004 en qualité de directeur de cave par la société coopérative [Adresse 2] (la société). 2.Le 25 février 2008, le salarié a été convoqué par le président du conseil d'administration à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique et a adhéré le 3 mars 2008 à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée. 3. Par lettre du 11 juillet 2008, la société a demandé à M. [R] de réintégrer son poste, ce qu'il a refusé le 16 juillet 2008 au motif qu'il avait fait l'objet d'un licenciement économique. 4. Le 7 août 2008, la société, représentée par son liquidateur amiable, a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le versement du solde de salaire du mois de mars 2008 et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de la procédure de reclassement. 6. [F] [R] étant décédé le[Date décès 1] 2012, l'instance a été reprise par ses ayants droit, Mme [B] [R], son épouse, et [I] et [Q] [R], ses deux enfants. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses trois autres branches Enoncé du moyen 8. La société fait grief à l'arrêt de « fixer les créances » des ayants droit de [F] [R] « à inscrire » au passif de la liquidation amiable de la société à certaines sommes au titre du solde net à payer figurant sur le bulletin de paie du mois de mars 2008 et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 2°/ qu'il résulte de l'article 19 des statuts de la coopérative que celle-ci est gérée par le conseil d'administration ; qu'en vertu de l'article 28.1 des mêmes statuts, le conseil d'administration a la faculté, d'une part, de conférer des délégations de pouvoirs à l'un de ses membres, d'autre part de conférer des mandats spéciaux à des associés ou à des tiers pour un ou plusieurs objets déterminés ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil d'administration ne peut accomplir des actes relevant de la compétence dudit conseil qu'en vertu d'une décision expresse et spéciale de celui-ci en ce sens ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le contrat de travail de M. [R] a été signé "pour la coopérative" par M. [E], président, pour en déduire qu'ayant le pouvoir d'embaucher, ce dernier disposait, en vertu d'un parallélisme des formes, du pouvoir de licencier, de sorte que la démarche litigieuse ne révéla