Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-23.776

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 875 F-D Pourvoi n° M 19-23.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société XPO Supply Chain Care France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-23.776 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société XPO Supply Chain Care France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 2019), rendu en référé, M. [Y] a été engagé par la société Satem en qualité de cariste le 22 juin 1987. Après plusieurs transferts de son contrat de travail, il a été engagé à compter du 1er janvier 2014 en qualité de directeur de site avec reprise de son ancienneté au 22 juin 1987 par la société DHL Services Logistiques, qui assurait alors les prestations logistiques du groupe Ontex. A compter du 1er janvier 2015, ces prestations, effectuées sur le site de [Localité 1], ont été reprises par la société Norbert Dentressangle, qui a repris, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail de 41 salariés du site de [Localité 1], dont celui de M. [Y]. A compter du mois de mai 2015, la société XPO Supply Chain Care France a repris le contrat de travail de M. [Y]. 2. Le 1er janvier 2019, l'activité Ontex exploitée par la société XPO Supply Chain Care France a été reprise par la société 2 XL. La société XPO Supply Chain Care France, soutenant que le contrat de travail de M. [Y] avait été transféré de plein droit à la société 2 XL en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, a donné pour instructions à celui-ci de se présenter le 2 janvier 2019 au sein de cette dernière société pour y prendre ses fonctions. Cette dernière a refusé, au motif que le salarié ne faisait pas partie des effectifs du site de [Localité 1], n'exerçant pas sur ce dernier site. 3. Le 25 février 2019, M. [Y] a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, demandant à titre principal d'enjoindre à la société XPO Supply Chain Care France de poursuivre son contrat de travail, de lui verser une provision pour rappel de salaire depuis le 1er janvier 2019 et, à titre subsidiaire, de constater un trouble manifestement illicite résultant de l'absence de perception de salaire alors que son contrat de travail n'était pas rompu. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société XPO Supply Chain Care France fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'un trouble manifestement illicite et de la condamner à payer à M. [Y] une provision sur rappel de salaire d'un montant de 25 000 euros, alors « que si le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste tenu, pour prononcer une telle mesure, de trancher le différend au regard des règles de droit applicables ; que lorsqu'à la suite d'un transfert d'activité entre deux entreprises, une contestation s'élève quant à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et ainsi à la détermination de l'employeur, le juge des référés doit préalablement rechercher et déterminer qui de la société cédante ou de la société cessionnaire est l'employeur débiteur de ces obligations ; qu'au cas présent, la société XPO Supply Chain Care France soutenait qu'à l'issue de la perte d'exploitation du site de [Localité 1] et en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [Y] avait été transféré de plein droit à la société 2XL le 1er janvier 2019, de sorte qu'elle n'était plus s