Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-24.901

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3171-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° J 19-24.901 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-24.901 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (soc)), dans le litige l'opposant à la société [I] [Y] et [E] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée SCP [Y]-[J]-[Y] [P]-[K], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [X], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [I] [Y] et [E] [P], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2019), Mme [X] a été engagée, le 1er août 2002, par la société civile professionnelle [Y] - [J] - [Y] [P]-[K], devenue la SCP [I] [Y] et [E] [P], en qualité de standardiste, puis a été promue à compter du 1er janvier 2010, au poste de négociatrice dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel de 30 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute et une part variable calculée sur les honoraires de négociation des ventes réalisées par son intermédiaire. 2. La salariée a saisi, le 8 février 2016, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 février 2016. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur la requête en rectification d'erreur matérielle et le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée demande que soit rectifié l'arrêt en y ajoutant, conformément à ses motifs, le chef de dispositif suivant : « déboute Mme [U] [X] de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes. » et fait grief à l'arrêt de la débouter de ces chefs de demandes, alors : « 1°/ que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige ; qu'en ne se prononçant pas sur le bien-fondé du licenciement, et en considérant ainsi qu'aucune demande n'était formée à cet titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en retenant qu'il lui appartenait de prouver qu'elle était intervenue dans les négociations pour lesquelles elle avait perçu des commissions quand il appartenait à l'employeur, qui soutenait qu'elle avait commis une faute grave en percevant des commissions sur des négociations auxquelles elle n'avait pas participé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la salariée soutenait que son contrat de travail prévoyait un intéressement sur les honoraires de négociation des ventes réalisés par son intermédiaire sur la base des « tarifs officiels des notaires », à l'exclusion de leurs tarifs effectifs, après réductions ; qu'en ne recherchant pa