Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-15.064

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 877 F-D Pourvois n° N 20-15.064 à T 20-15.069 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° N 20-15.064, P 20-15.065, Q 20-15.066, R 20-15.067, S 20-15.068 et T 20-15.069 contre six arrêts rendus le 7 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [G] épouse [E], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [D] [O], épouse [P], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [Y] [S], épouse [B], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [P] [F], épouse [X], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [J] [H], épouse [L], domiciliée [Adresse 7], 7°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mmes [V] et [G], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 20-15.064, P 20-15.065, Q 20-15.066, R 20-15.067, S 20-15.068 et T 20-15.069 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 7 février 2020), la société Elior services propreté et santé (la société), est une entreprise prestataire de services en milieu hospitalier, notamment en matière de bio-nettoyage, hygiène et service hôtelier. 3. Mme [G], engagée en qualité d'agent de service pour travailler sur un site à [Localité 2], ainsi que Mmes [V], [S], [F], [H] et [O], engagées en qualité d'agents de service pour travailler sur un site à [Localité 3], ont saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en- Provence de demandes tendant au paiement d'un rappel de primes de treizième mois et d'assiduité, en invoquant une rupture d'égalité au regard des primes versées aux salariés des sites de [Localité 4] et d'[Localité 1]. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief aux arrêts de dire le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence compétent, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant cette juridiction et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « qu'aux termes de l'article R. 1412-1, alinéa 3, du code du travail, le salarié peut toujours saisir, à son choix, le conseil de prud'hommes du lieu où est établi l'employeur, soit qu'il dispose dans le ressort de cette juridiction d'un service impliqué dans le litige dont le responsable a un pouvoir de représentation de l'autorité centrale, soit qu'il y ait un siège social ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que les salariées [V] et autres étaient bien fondées à saisir le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence dans le ressort duquel se trouve l'établissement [Localité 5], qu'« il est constant que la direction régionale Sud-Est de la société Elior services propreté et santé constitue bien un établissement distinct, puisqu'il est mentionné au registre du commerce et que l'ensemble des institutions représentatives du personnel y sont présentes » et que « cet établissement est dirigé par un responsable titulaire d'un pouvoir de représentation de l'autorité centrale », de sorte qu'« il s'agit donc d'un lieu où l'employeur est établi », sans cependant constater l'implication de l'établissement [Localité 5] dans le litige opposant les salariées [V] et autres à la société ESPS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1412-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que la direction régionale Sud-Est de la société Elior services propreté et santé, située dans le ressort du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, cons