Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-12.713
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 883 F-D Pourvoi n° H 20-12.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [O] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-12.713 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société CIG Holding, 2°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 3],pris en qualité de mandataire liquidateur de la société CIG Concept, 3°/ à la société [G]-[Q]-[S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [R] [G], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Avenir télécom, 4°/ à la société Avenir télécom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à l'association AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La société [G]-[Q]-[S], ès qualités, et la société Avenir télécom ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [G]-[Q]-[S], ès qualités, et de la société Avenir télécom, de Me Haas, avocat de M. [M], ès qualités, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2019), Mme [C] a été engagée le 4 décembre 2012 en qualité de responsable point de vente par la société Avenir télécom. En novembre 2015, son contrat de travail était transféré à la société CIG Concept, filiale de la société CIG Holding, qui prenait en location-gérance les fonds de commerce apportés par la société Avenir télécom à la société CIG Holding. 2. Par jugement du tribunal de commerce du 4 janvier 2016, la société Avenir télécom était placée en redressement judiciaire, M. [G] étant désigné comme administrateur judiciaire, puis, par jugement du tribunal de commerce du 10 juillet 2017, faisait l'objet d'un plan de redressement, M. [G] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. 3. Par jugements du tribunal de commerce du 18 février 2016, les sociétés CIG Holding et CIG Concept étaient placées en redressement judiciaire, M. [M] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire, puis, par jugements du tribunal de commerce du 31 mars 2016, elles étaient placées en liquidation judiciaire, M. [M] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 4. Licenciée le 15 avril 2016 par le liquidateur judiciaire de la société CIG Holding, Mme [C] a saisi la juridiction prud'homale pour contester le transfert de son contrat de travail à la société CIG Concept ainsi que son licenciement par la société CIG Holding. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée et sur le moyen du pourvoi incident du commissaire à l'exécution du plan de la société Avenir télécom et de la société Avenir télécom, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société Avenir télécom au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et, subsidiairement, à voir fixer ces sommes au passif de la procédure collective, alors « que le juge doit faire observer et observer lui-même le princip