Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-26.126
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 885 F-D Pourvois n° R 19-26.126 T 19-26.128 V 19-26.130 W 19-26.131 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Checkport sûreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° R 19-26.126, T 19-26.128, V 19-26.130 et W 19-26.131 contre quatre arrêts rendus le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [K] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [C] [A] [R], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à la société Securitas Transport Aviation Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Checkport sûreté, de Me Haas, avocat de Mme [L] et de MM. [K], [W] et [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas Transport Aviation Security, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-26.126, T 19-26.128, V 19-26.130 et W 19-26.131 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 24 octobre 2019), rendus en référé, la société Fedex qui gère un centre de tri et d'aiguillage au sein de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, a mis fin le 21 novembre 2014 au contrat par lequel elle avait confié, en 2009, la sécurisation de son site à la société Securitas Transport Aviation Security (STAS), pour confier, à compter du 15 mars 2015, le marché à la société Checkport France devenue la société Checkport sûreté. 3. La société Checkport France ayant fait savoir par un courrier du 3 mars 2015 qu'elle ne reprendrait en définitive que vingt-trois des quatre-vingt quatre salariés affectés sur ce marché, plusieurs recours et actions ont été engagés par l'entreprise sortante, les salariés non-repris, les organisations syndicales et les représentants du personnel pour contraindre la société Checkport France à reprendre les salariés. 4. Saisi par la société STAS, l'inspecteur du travail, par décisions du 8 avril 2015, a autorisé le transfert du contrat de travail des salariés protégés dont MM. [K], [W], [R] et Mme [L] affectés à l'exécution du marché Fedex, après avoir constaté que la reprise de ce marché emportait transfert d'une entité économique autonome. Sur recours hiérarchique, le ministre du travail a annulé les décisions de l'inspecteur du travail pour un motif de légalité externe mais a autorisé le transfert du contrat des salariés protégés, par décisions du 17 août 2015. Par jugement du 14 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté le recours formé contre ces décisions. La société Checkport France a repris le contrat de travail de ces salariés protégés à compter du 1er juillet 2015. 5. Parallèlement la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services (la Fédération Force ouvrière) a saisi au fond le tribunal de grande instance aux fins de voir notamment juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables et que les contrats de travail des salariés de la société STAS affectés au marché « Fedex Corp Hub Roissy » devaient être repris par la société Checkport France, devenue la société Checkport sûreté. En cause d'appel, la société STAS a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables et jugé que la reprise du marché litigieux avait entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés au marché. 6. Par arrêt du 12 novembre 2015 la cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance ayant déclaré la Fédération Force ouvrière recevable à agir, di