Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-14.863

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 886 F-D Pourvois n° U 20-14.863 V 20-14.864 W 20-14.865 X 20-14.866 Y 20-14.867 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Checkport sûreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° U 20-14.863, V 20-14.864, W 20-14.865, X 20-14.866 et Y 20-14.867 contre cinq arrêts rendus le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [A] [P], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [W] [W], domicilié [Adresse 6], 6°/ à la société Securitas Transport Aviation Security (STAS), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Checkport sûreté, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de MM. [N], [U], [P] et [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas Transport Aviation Security, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 20-14.863 à Y 20-14.867 sont joints. Faits et procédure 2.Selon les arrêts attaqués (Paris, 24 octobre 2019), rendus en référé, la société Fedex qui gère un centre de tri et d'aiguillage au sein de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, a mis fin le 21 novembre 2014 au contrat par lequel elle avait confié, en 2009, la sécurisation de son site à la société Securitas Transport Aviation Security (STAS), pour confier, à compter du 15 mars 2015, le marché à la société Checkport France devenue la société Checkport sûreté. 3. La société Checkport France ayant fait savoir par un courrier du 3 mars 2015 qu'elle ne reprendrait en définitive que vingt-trois des quatre-vingt quatre salariés affectés sur ce marché, plusieurs recours et actions ont été engagés par l'entreprise sortante, les salariés non-repris, les organisations syndicales et les représentants du personnel pour contraindre la société Checkport France à reprendre les salariés. 4. Mme [R] et quatre autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale statuant en référé, pour voir constater que l'article L. 1224-1 du code du travail était applicable à la reprise du marché Fedex. Par ordonnances du 22 septembre 2015, la formation des référés du conseil de prud'hommes a ordonné la reprise des contrats de travail des salariés affectés à l'exécution de ce marché par la société Checkport France, laquelle n'a pas formé appel à l'encontre de ces ordonnances et a repris le contrat de travail des salariés. 5. Parallèlement la Fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services (la Fédération Force ouvrière) a saisi au fond un tribunal de grande instance aux fins de voir notamment juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables et que les contrats de travail des salariés de l'entreprise sortante affectés au marché Fedex devaient être repris par la société Checkport sûreté. En cause d'appel, la société STAS a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables et jugé que la reprise du marché litigieux avait entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés au marché. 6. Par arrêt du 12 novembre 2015 la cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement rendu le 18 juin 2015 par le tribunal de grande instance ayant déclaré la Fédération Force ouvrière recevable à agir, dit que le transfert du marché de prestations de sûreté aéroportuaire « Fedex Corp Hub de Roissy » de la société STAS à la société Checkport France s'analysait en un transfert d'une entité