Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-15.946
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 887 F-D Pourvoi n° A 19-15.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Inter pistes, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est aéroport [Établissement 1], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-15.946 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au comité social et économique de l'UES Aéropiste-Inter pistes, venant aux droits du comité d'entreprise de l'UES Aéropiste-Inter pistes, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Inter pistes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité social et économique de l'UES Aéropiste-Inter pistes, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2018), statuant en référé, suite à la reconnaissance en 2015 d'une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés Aéropiste et Inter pistes, la première réunion du comité d'entreprise de l'UES Aéropiste-Inter pistes (le comité) s'est tenue le 20 mai 2016 lors de laquelle le nouveau comité a refusé d'approuver les comptes de l'ancien comité d'entreprise de la société Inter pistes. 2. Le 9 août 2017, le comité, aux droits duquel vient désormais le comité social et économique de cette UES (le CSE), a assigné la société Inter pistes (la société) aux fins de paiement de certaines sommes au titre du budget de fonctionnement 2010/2015, au titre du budget des activités sociales et culturelles et à titre de provision sur des dommages-intérêts pour entrave. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa troisième branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et qui est irrecevable en sa quatrième branche. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au comité d'entreprise de l'UES Aéropiste-Inter pistes la somme de 17 303 euros au titre du budget de fonctionnement 2010/2015, alors : « 1°/ que la formation des référés ne peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Inter pistes avait accepté de verser dans le cadre d'un protocole transactionnel établi en décembre 2016, au titre du montant de la subvention de fonctionnement impayée jusqu'en 2015, la somme de 17 303 euros ; que cette dernière faisait valoir que ce protocole n'avait pas été mis en oeuvre en raison du refus du comité d'entreprise de tout arrangement amiable ; qu'en jugeant que l'absence de versement de cette somme au comité d'entreprise au titre de la subvention de fonctionnement par la société Inter Pistes constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, sans rechercher, comme elle y était invitée, si sa proposition de régler la créance du comité d'entreprise au titre du budget de fonctionnement n'avait pas été refusée par ce dernier, ce qui excluait tout trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile et L. 2325-43 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 2°/ que ne constitue pas un trouble manifestement illicite le non-paiement au comité d'entreprise de sa subvention de fonctionnement dont le règlement a été rendu impossible par l'absence d'ouverture d'un compte bancaire dédié par le comité d'entreprise ; q