Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-15.948

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 888 F-D Pourvoi n° C 19-15.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Aéropiste, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-15.948 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité social et économique de l'unité économique et sociale (UES) Aéropiste-Inter pistes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du comité d'entreprise de l'UES Aéropiste-Inter pistes, 2°/ à la société Sofrageco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aéropiste, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du comité social et économique de l'UES Aéropiste-Inter pistes, de la société Sofrageco, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2019), la société Aéropiste (la société) a pour activité les transports de fret sur la zone aéroportuaire de [Établissement 1]. Lors d'une réunion extraordinaire du 20 mars 2013, le comité d'entreprise de la société a voté le déclenchement d'un droit d'alerte sur les faits préoccupants découverts à l'occasion du dépôt des rapports Sofrageco et ABS sur la situation économique de l'entreprise, ainsi que sur la découverte de faits nouveaux et préoccupants pour l'avenir économique et social de la société. Par la même délibération, il a désigné le cabinet d'expertise comptable Sofrageco pour l'assister dans cette procédure et établir le cas échéant un rapport. 2. Une unité économique et sociale entre les sociétés Aéropiste et Inter pistes a été reconnue par jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois du 24 février 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 avril 2015. 3. Le 29 avril 2015, le comité d'entreprise de la société a fait assigner l'employeur, la société d'expertise-comptable intervenant volontairement à l'instance, aux fins de constater le délit d'entrave, au titre duquel le comité réclamait des dommages-intérêts, d'ordonner à l'employeur sous astreinte de leur communiquer un certain nombre de documents et de procéder à l'information- consultation du comité notamment sur la restitution des cartes grises PL en préfecture et le passage au gazole non roulant (GNR). 4. Le comité d'entreprise de l'UES Aéropiste-Inter pistes est intervenu aux droits du comité d'entreprise de la société. 5. Le comité social et économique de l'UES Aéropiste-Inter pistes vient aux droits du comité d'entreprise de l'UES Aéropiste-Inter pistes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de dire que le délit d'entrave est caractérisé à son encontre, de lui ordonner de communiquer à la société Sofrageco divers documents et de la condamner à payer au comité d'entreprise de l'UES Aéropiste-Inter pistes une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des entraves commises, alors : « 1°/ que l'exercice du droit d'alerte par le comité d'entreprise dans le cadre duquel il peut être assisté d'un expert-comptable est subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de façon préoccupante la situation économique de l'entreprise ; qu'en l'espèce le comité d'entreprise de la société Aéropiste avait inscrit à l'ordre du jour de la réunion du 20 mars 2013 "le lancement d'une alerte interne en raison des faits préoccupants découverts à l'