Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-16.497
Textes visés
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 889 F-D Pourvoi n° V 20-16.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ M. [R] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CFE CGC chimie Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 20-16.497 contre le jugement rendu le 5 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Lesieur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E] et du syndicat CFE CGC chimie Méditerranée, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lesieur, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 05 juin 2020), la société Lesieur (la société) a saisi le tribunal d'instance par requête déposée au greffe le 11 décembre 2019 aux fins d'annuler la désignation de M. [E] en qualité de délégué syndical notifiée le 26 novembre 2019 par le syndicat CFE CGC chimie Méditerranée (le syndicat). 2. Par requête reçue au greffe le 3 mars 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annuler la nouvelle désignation le 11 février 2020 du même salarié, en la même qualité, par le même syndicat. 3. Les instances ont été jointes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le syndicat et le salarié font grief au jugement d'annuler les désignations du salarié par lettres des 26 novembre 2019 et 6 février 2020 en tant que délégué syndical au sein de l'établissement de [Localité 1], alors « qu'aux termes de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dès lors qu'un accord a reconnu qu'un établissement de moins de 50 salariés constituait un établissement distinct, ce qui impliquait nécessairement la présence d'un représentant de l'employeur doté de pouvoirs de direction et une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, un délégué syndical peut y être désigné ; qu'en décidant la contraire, le tribunal a violé l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, ensemble l'article 5-1 du protocole d'accord préélectoral du 23 octobre 2019. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de droit et de fait, le syndicat et le salarié s'étant dans leurs conclusions devant le tribunal contentés d'opposer l'existence du protocole d'accord préélectoral sans faire valoir que l'établissement de [Localité 1] constituait une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, placée sous la direction d'un représentant de l'employeur. 6. Cependant il ressort de leurs conclusions soutenues devant le tribunal que le syndicat et le salarié ont fait valoir que la désignation d'un délégué syndical dans l'établissement de [Localité 1] répondait aux critères exigés par l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail et que la mise en place d'un comité social et économique d'établissement pour l'établissement de [Localité 1] par le protocole d'accord préélectoral impliquait nécessairement la présence d'un représentant de l'employeur doté du pouvoir de direction et d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. 7. Le moye