Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-50.068

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction issue.
  • Article 31 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 890 F-D Pourvois n° Q 19-50.068 N 20-50.001 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la plate-forme de distribution du courrier de La Poste à Lisieux, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° Q 19-50.068 et N 20-50.001 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 23 janvier 2020 par le président du tribunal judiciaire de Lisieux, dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, les trois moyens de cassation communs annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du CHSCT de la plate-forme de distribution du courrier de La Poste à Lisieux, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 19-50.068 et N 20-50.001 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal judiciaire de Lisieux, 23 janvier 2020) statuant en la forme des référés, la société La Poste (La Poste) a élaboré à la fin de l'année 2018 un projet d'adaptation des tournées des facteurs sur les sites de [Localité 1] et [Localité 2], qui a été mis en oeuvre à compter du 18 juin 2019. 3. Le 8 juillet 2019, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de distribution du courrier de Lisieux (le CHSCT) a décidé de réaliser une enquête sur la nouvelle organisation du travail. 4. A l'issue de cette enquête, le CHSCT, par délibération du 17 octobre 2019, a décidé du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail. 5. Par acte du 31 octobre 2019, La Poste a saisi le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de cette délibération. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le CHSCT fait grief à l'ordonnance d'annuler la délibération du 17 octobre 2019 décidant du recours à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, alors « qu'en statuant par ces seuls motifs sans rechercher si la concordance et le caractère massif des plaintes des salariés quant à l'insatisfaction ressentie par ceux-ci, l'alourdissement de leur charge de travail, la dégradation de leurs conditions de travail et la répercussion de celles-ci sur leur état de santé, telles que recueillies par l'enquête diligentée par le CHSCT, et l'alerte exercée le 24 mai 2019 ne suffisaient pas à caractériser le risque grave visé à l'article L. 4614-12 du code du travail, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Analysant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le président du tribunal judiciaire a constaté que les réponses apportées par les agents au questionnaire qui leur a été adressé dans le cadre de l'enquête diligentée par le CHSCT étaient succinctes, rédigées de manière générale, que pour l'essentiel les agents exprimaient une insatisfaction sur leurs conditions de travail résultant de la nouvelle organisation de travail, que les éléments faisant référence à une altération de la santé mentale ou physique de plusieurs d'entre eux n'étaient corroborés par aucun autre élément, tels que, notamment, des éléments médicaux, une alerte du médecin du travail, une hausse de l'absentéisme ou encore des accidents du travail, qu'à l'inverse les pièces produites par La Poste établissaient une stabilité, voire une baisse des arrêts de travail pour maladie et accidents du travail concernant les agents des deux sites, enfin que si deux mentions avaient été portées le 24 mai 2019 sur le registre d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'une faisait état d'événements étrangers à la réorganisation du tra