Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-10.832
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 891 F-D Pourvoi n° N 20-10.832 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [Q] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-10.832 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [J], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz Iard, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 03 octobre 2019), statuant en référé, M. [J] a été engagé le 6 septembre 1999 par la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard (la société), en qualité de conseiller prévoyance. Il a été promu inspecteur commercial en 2002, puis responsable de marché en 2005, fonctions qu'il occupait en dernier lieu à [Localité 1]. A compter de janvier 2015, il a exercé des mandats de représentation du personnel. 2. Le salarié ayant été mis en cause par l'une de ses subordonnées pour des faits délictueux commis à l'encontre de celle-ci, l'employeur lui a notifié, le 20 décembre 2016, une dispense d'activité à durée indéterminée. 3. Par ordonnance de référé du 15 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre a ordonné à la société de proposer au salarié un poste de travail correspondant aux fonctions et statut de ce dernier, sous astreinte, et s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte. 4. La société a proposé au salarié, par lettre du 25 juillet 2018, un poste de responsable de marché à [Localité 2], puis, par lettre du 5 octobre 2018, un poste de responsable de marché à [Localité 3]. Ces propositions ont été refusées par l'intéressé par lettres des 14 août et 25 octobre 2018. 5. Le 10 octobre 2018, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire et la condamnation de l'employeur à lui proposer un poste correspondant à ses fonctions et à son statut, sous astreinte définitive, outre le paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que la proposition de poste du 25 juillet 2018 correspond à ses fonctions et à son statut, en conséquence, de fixer le taux de l'astreinte provisoire à la somme de 50 euros par jour, de limiter la condamnation de la société Allianz à ce titre au paiement de la somme de 400 euros pour la période du 18 juillet au 25 juillet 2018, de dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « que lorsque le juge ordonne à l'employeur de proposer au salarié protégé un poste de travail correspondant à ses fonctions contractuelles, la proposition de l'employeur n'est conforme à cette injonction que si elle est exclusive de modification du contrat de travail et de changement des conditions d'exécution du travail, et qu'elle permet au salarié d'exercer normalement ses mandats représentatifs ou désignatifs ; qu'en retenant dès lors, pour estimer inopérantes les réserves de l'inspecteur du travail sur l'éloignement du lieu de travail, l'accord du salarié sur la modification du contrat de travail et le maintien de l'exercice de ses mandats, que l'ordonnance du 15 juin 2018 n'enjoignait pas à l'employeur de réintégrer le salarié dans son emploi, mais seulement de lui proposer un poste correspondant à ses fonctions et statut, de sorte que la proposition du 25 juillet 2018 était conforme à l'ordonnance, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du