Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-60.242

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 892 F-D Pourvoi n° U 20-60.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-60.242 contre le jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Selecta, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation en présence de : 2°/ Mme [N] [R], domiciliée [Adresse 3], .Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Selecta, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 09 juin 2020), le 20 décembre 2019, la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services (le syndicat CGT) a notifié à la société Selecta la désignation de Mme [R] en qualité de délégué syndical. 2. Le 23 décembre 2019, la société Selecta a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le syndicat CGT fait grief au jugement d'annuler la désignation de Mme [R] en qualité de délégué syndical, alors « que l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018, prévoit que "Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques" ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que la totalité des élus de la liste CGT ont renoncé à être désigné délégué syndical ; qu'en conséquence le syndicat CGT pouvait, en application de l'article L. 2143-3 précité, désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents, au sein de l'entreprise ; que pourtant le tribunal a estimé qu'il n'est pas établi, en l'espèce, que l'ensemble des élus au comité social et économique de la société Selecta ont renoncé à leur droit d'être désigné délégué syndical, seule la renonciation des candidats issus du syndicat CGT étant produite aux débats ; que le tribunal, qui a ainsi ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la renonciation devant sans contestation possible