Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 18-22.053

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 893 F-D Pourvoi n° T 18-22.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 18-22.053 contre deux arrêts rendus les 27 novembre 2017 et 2 juillet 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Orange Caraïbe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange Caraïbe, et l'avis écrit de Mme Laulaum, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 27 novembre 2017 et 2 juillet 2018), la société Orange Caraïbe a interjeté appel le 13 décembre 2016 d'un jugement d'un conseil de prud'hommes rendu dans un litige l'opposant à Mme [Z]. 2. L'intimée, qui a constitué deux avocats, l'un appartenant au barreau de la Guadeloupe afin de la représenter, et l'autre appartenant au barreau de Paris, mandaté pour plaider l'affaire, a remis ses conclusions sur support papier le 9 mai 2017, dans le délai requis expirant le 10 mai 2017. 3. Le conseiller de la mise en état ayant relevé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions, non remises à la cour d'appel par voie électronique, Mme [Z] a invoqué une cause étrangère l'exonérant de cette obligation. 4. La cour d'appel a statué au fond sur la validité du licenciement de Mme [Z] après que les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables. Examen des moyens Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 2017, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après débats à l'audience publique du 25 novembre 2020, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre. 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur ce moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions, alors « que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; qu'en excluant l'existence d'une cause étrangère pour déclarer irrecevables les conclusions de Mme [Z] du 9 mai 2017 déposées au greffe sur support papier dans le délai qui lui était imparti, après avoir pourtant constaté que son représentant, avisé le 22 novembre 2016 de l'expiration de sa clé RPVA à effet au 7 janvier 2007, avait commandé une nouvelle clé RPVA dès le 25 novembre 2016, que sa commande avait toutefois été validée seulement le 3 avril 2017, et que la nouvelle clé RPVA n'avait été mise à sa disposition que le 16 mai 2017, ce dont il résultait que, la nature et les raisons de ce retard étant indifférentes, le conseil de Mme [Z] avait sollicité en temps utile le renouvellement de sa clé mais que la salariée avait été mise dans l'impossibilité de transmettre par voie électronique les conclusions d'appel en raison d'une cause qui lui était étrangère, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 930-1 du code de procédure civile décret n° 2017-89 du 6 mai 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 7. Il résulte de ce texte que lorsqu'un acte ne peut être