Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-21.765

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Article 1184, devenu 1227, du code civil.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 894 F-D Pourvoi n° A 19-21.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Trad tests & radiations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-21.765 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [E], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Balma, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Mme [E] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Trad tests & radiations, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Trad tests & radiations du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 janvier 2019), Mme [E] a été engagée par la société Trad tests & radiations (la société) le 1er octobre 2004 selon contrat d'apprentissage, puis selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur. Après une première grossesse en 2012, elle a informé son employeur en février 2014 de sa deuxième grossesse et a été placée en arrêt maladie à compter du 23 juin 2014, renouvelé jusqu'au début du congé maternité le 9 septembre 2014. 3. Lors d'un entretien de préparation à la reprise du travail du 12 décembre 2014, l'employeur lui a annoncé son affectation au service Test. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 2015 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour discrimination, harcèlement moral et non-respect de l'obligation de sécurité. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire que ses décisions étaient constitutives d'actes de harcèlement moral et par conséquent de la condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que, en prétendant que la société n'avait jamais contesté dans ses écritures la licéité du constat d'huissier retranscrivant la conversation téléphonique, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel retient que la salariée produit un enregistrement vocal d'un échange téléphonique qu'elle a eu le 2 mars 2015 avec un "homme" qu'elle désigne comme son supérieur hiérarchique et que cet enregistrement a été constaté et retranscrit par un huissier de justice, dans des conditions de forme et de régularité qui n'ont pas été discutées par l'employeur. 8. En statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que l'enregistrement clandestin, dont il contestait le contenu, constituait une preuve illicite, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de l'employeur, a violé le texte susvisé. Et sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée Enoncé du moyen 9. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur uniquement au paiement des sommes de 3 896 euros au titre du solde d'indemnité de licenciement et 42 000 euros à titre de dommages-intérêts liés à la rupture e