Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-26.032
Textes visés
- Article L. 2411-24 du code du travail.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 895 F-D Pourvoi n° P 19-26.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [R] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-26.032 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Luxant Security Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [A], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Luxant Security Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2019), M. [A] a été engagé par la société Luxant Security Ile de France (la société) par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 19 mai 2017 en qualité de chef d'équipe des services de sécurité incendie. 2. Par lettre du 28 juin 2017, la société lui a notifié la rupture de sa période d'essai, contractuellement fixée à deux mois renouvelable pour un mois, avec un délai de prévenance au 14 juillet 2017. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 2 août 2017 en nullité de la rupture, faisant valoir qu'il était salarié protégé en sa qualité de défenseur syndical et que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'avait pas été sollicitée. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que sa qualité de défenseur syndical n'a pas été portée à la connaissance de l'employeur préalablement à la notification de la rupture, de dire et juger que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai n'est ni nulle ni nulle d'effet et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors « que s'il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance, cette information n'est soumise à aucun formalisme ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que les courriels envoyés par le salarié ont été réceptionnés, quand il résultait de ses constatations que celui-ci avait informé l'employeur qu'il posait des heures de délégation par télécopie envoyée au service des ressources humaines et réceptionnée le 23 mai 2017, soit plus d'un mois avant la rupture intervenue le 28 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1453-4, L. 1453-9, L. 2411-1-19° et L. 2411-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-24 du code du travail : 5. Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance. 6. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il se prévaut de l'envoi d'une lettre du 23 mai 2017, adressée par courriel à l'entreprise, qui a pour objet la pose d'heures de délégation pour le mois de mai 2017 en raison d'une audience au conseil des prud'hommes dans le cadre de son mandat de défenseur syndical, et d'un courriel du 26 juin 2017 par lequel il confirme sa réclamation téléphonique au sujet des heures de délégation de mai et pose des heures de délégation pour juin, mais ne produit pas de réponse à ces courriels, qu'il ne produit pas le planning de mai modifié qui prouverait que son employeur a tenu compte de sa demande et que son bulletin de paie du mois considéré ne fait état d'aucune heure de délégation, que par conséquent, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que son employeur avai