Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-23.552

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 898 F-D Pourvoi n° T 19-23.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Logirem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-23.552 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 11 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société Logirem, venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Logirem, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Logirem, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de la société Logirem, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Président du tribunal de grande instance de Marseille, 11 octobre 2019), rendue en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Logirem (la société) a désigné le 20 mai 2019 un expert en application de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail. 2. Le 11 juillet 2019, la société a saisi le président du tribunal de grande instance pour demander l'annulation de la délibération. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'ordonnance de déclarer ses demandes visant la délibération du CHSCT du 20 mai 2019 irrecevable, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, la société Logirem ne se bornait pas à contester le principe même du recours à l'expertise décidé lors de la délibération du 20 mai 2019 ; que l'exposante contestait en outre l'étendue de la mission finalement confiée à l'expert en soulignant qu'elle était ''beaucoup plus large que ce qui a été voté'', ''le PV de réunion du CHSCT du 20 mai 2019 remis le 3 juillet ne vis(ant) que le comportement prétendument inapproprié du seul directeur adjoint du service Monsieur [S]'', ainsi que, subséquemment son coût en soulignant que d'un incident isolé entre deux salariés, le cabinet Sésame entendait procéder à une étude beaucoup plus large pour un montant de 66 600 euros ; qu'en examinant la recevabilité de la demande de la société Logirem au regard de la seule contestation du principe même de l'expertise, sans examiner la demande de la société Logirem au regard de la contestation du coût de l'expertise, le tribunal de grande instance a dénaturé les termes du litige et violé les article 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Pour déclarer irrecevable la demande de la société, le président du tribunal de grande instance a retenu que cette dernière a été avisée dès le 20 mai 2019 de la décision du CHSCT de recourir à une expertise, qu'elle conteste l'expertise dans son principe même et qu'il incombait dès lors à la société d'exercer son recours avant le 6 juin 2019, quand bien même elle ne disposait pas du procès-verbal de la délibération. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des mentions de l'ordonnance renvoyant aux conclusions de la société, dans lesquelles cette dernière soulignait que, saisi d'un incident isolé entre deux salariés seul visé dans la délibération du CHSCT, le cabinet d'expertise entendait procéder à une étude beaucoup plus large de situations de travail prétendument dégradées dans toute la direction territoriale, avec pl