Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-25.468

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

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Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 900 F-D Pourvoi n° A 19-25.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-25.468 contre l&apos;arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l&apos;opposant à la société Val d&apos;Europe Airports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Val d&apos;Europe Airports a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Val d&apos;Europe Airports, après débats en l&apos;audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l&apos;arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019), M. [W] a été engagé à partir du 7 avril 2002 en qualité de conducteur-receveur par la société Val d&apos;Europe Airports (VEA). 2. Le 3 juillet 2008, un mouvement de cessation du travail auquel a participé M. [W] a été déclenché. 3. Saisi par la société, le président du tribunal de grande instance statuant en référé, a décidé le 7 juillet 2008 qu&apos;en l&apos;absence de respect des dispositions particulières de l&apos;article L. 2512-2 du code du travail prévoyant un préavis de cinq jours francs, le mouvement était illicite. Par arrêt rendu le 2 juillet 2009, la cour d&apos;appel a infirmé la décision rendue par le président du tribunal de grande instance et déclaré irrecevable la demande de la société. 4. Par lettre du 8 juillet 2008, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d&apos;un licenciement fixé au 21 juillet suivant. Il a ensuite été licencié pour faute lourde le 24 juillet 2008. 5. Le 18 septembre 2009, la société a saisi au fond la juridiction prud&apos;homale pour demander de juger que le mouvement du 3 juillet 2008 était illicite, que la participation du salarié à ce mouvement était constitutive d&apos;une faute lourde, que le licenciement prononcé le 24 juillet 2008 était fondé et qu&apos;il n&apos;y avait pas lieu à réintégration. 6. Le 27 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud&apos;homale en sa formation de référé d&apos;une demande d&apos;annulation de son licenciement, de réintégration sous astreinte et de paiement des salaires subséquents. Par ordonnance du 3 septembre 2010, la formation de référé de la juridiction prud&apos;homale a invité le salarié à mieux se pourvoir. Par un arrêt du 19 mai 2011, statuant sur l&apos;appel formé par le salarié à l&apos;encontre de l&apos;ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2010, la cour d&apos;appel a ordonné la réintégration sous astreinte du salarié et condamné la société à lui verser certaines sommes à titre de rappel de salaires depuis son éviction outre les congés payés afférents. Le salarié a réintégré la société le 19 juin 2011. Par un arrêt du 15 octobre 2013 (Soc., 15 octobre 2013, pourvoi n° 11-18.977, Bull. 2013, V, n° 232), la Cour de cassation a cassé l&apos;arrêt du 19 mai 2011. 7. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 mars 2012 par lettre du 5 mars 2012 et licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 avril 2012. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, sauf en ce qu&apos;il fait grief à l&apos;arrêt de limiter à certaines sommes les montants de l&apos;indemnité compensatrice et des congés payés afférents qui lui étaient dus en conséquence de son licenciement du 3 avril 2012 et de le débouter de sa demande d&apos;indemnité de licenciement au titre de ce dernier licenciement, ci-après annexé 8. En application de l&apos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n&apos;est manifestement pas de