Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-25.468

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 488 du code de procédure civile et 1355 du code civil.

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 900 F-D Pourvoi n° A 19-25.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-25.468 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Val d'Europe Airports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Val d'Europe Airports a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Val d'Europe Airports, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019), M. [W] a été engagé à partir du 7 avril 2002 en qualité de conducteur-receveur par la société Val d'Europe Airports (VEA). 2. Le 3 juillet 2008, un mouvement de cessation du travail auquel a participé M. [W] a été déclenché. 3. Saisi par la société, le président du tribunal de grande instance statuant en référé, a décidé le 7 juillet 2008 qu'en l'absence de respect des dispositions particulières de l'article L. 2512-2 du code du travail prévoyant un préavis de cinq jours francs, le mouvement était illicite. Par arrêt rendu le 2 juillet 2009, la cour d'appel a infirmé la décision rendue par le président du tribunal de grande instance et déclaré irrecevable la demande de la société. 4. Par lettre du 8 juillet 2008, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 21 juillet suivant. Il a ensuite été licencié pour faute lourde le 24 juillet 2008. 5. Le 18 septembre 2009, la société a saisi au fond la juridiction prud'homale pour demander de juger que le mouvement du 3 juillet 2008 était illicite, que la participation du salarié à ce mouvement était constitutive d'une faute lourde, que le licenciement prononcé le 24 juillet 2008 était fondé et qu'il n'y avait pas lieu à réintégration. 6. Le 27 juillet 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé d'une demande d'annulation de son licenciement, de réintégration sous astreinte et de paiement des salaires subséquents. Par ordonnance du 3 septembre 2010, la formation de référé de la juridiction prud'homale a invité le salarié à mieux se pourvoir. Par un arrêt du 19 mai 2011, statuant sur l'appel formé par le salarié à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2010, la cour d'appel a ordonné la réintégration sous astreinte du salarié et condamné la société à lui verser certaines sommes à titre de rappel de salaires depuis son éviction outre les congés payés afférents. Le salarié a réintégré la société le 19 juin 2011. Par un arrêt du 15 octobre 2013 (Soc., 15 octobre 2013, pourvoi n° 11-18.977, Bull. 2013, V, n° 232), la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 19 mai 2011. 7. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 mars 2012 par lettre du 5 mars 2012 et licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 avril 2012. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, sauf en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les montants de l'indemnité compensatrice et des congés payés afférents qui lui étaient dus en conséquence de son licenciement du 3 avril 2012 et de le débouter de sa demande d'indemnité de licenciement au titre de ce dernier licenciement, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de