Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 15-28.233
Textes visés
- Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 903 F-D Pourvois n° Y 15-28.233 A 16-15.980 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [I] [A], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° Y 15-28.233 et A 16-15.980 contre les arrêts rendus les 8 octobre 2015 et 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Vueling Airlines, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Espagne), prise en son établissement situé en France, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi n° Y 15-28.233, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi n° A 16-15.980, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [A], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vueling Airlines, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 15-28.233 et A 16-15.980 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 8 octobre 2015 et 25 février 2016) et les productions, la société Vueling Airlines est une société commerciale de droit espagnol créée en 2004 dont le siège social est situé à Barcelone. Elle exerce une activité de transport aérien international de passagers. Le 21 mai 2007, cette compagnie a commencé à opérer des vols vers plusieurs destinations espagnoles depuis l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. À ce titre, elle a fait inscrire au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, le 31 mai 2007, la création d'un fonds de commerce de « transport aérien et auto assistance en escale », implanté dans cet aéroport. 3. M. [A] a été engagé par la société Vueling Airlines en qualité de commandant de bord à compter du 1er juillet 2007 par contrat rédigé en langue anglaise et de droit espagnol. Par un avenant du 7 juillet 2007, il a été détaché à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris. 4. Par lettre du 16 octobre 2008, la société Vueling Airlines a informé le salarié que son détachement provisoire arrivant à son terme, son poste de travail serait basé à l'aéroport de Séville en Espagne à compter du 26 octobre 2008. Le salarié a refusé ce transfert en indiquant qu'il souhaitait poursuivre l'exécution de son contrat de travail en France. 5. La société Vueling Airlines a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement pour motif économique qui s'est tenu le 15 décembre 2008. Le contrat de travail a été rompu d'un commun accord au terme du délai de réflexion de la convention de reclassement personnalisé (CRP) que le salarié a acceptée. Par lettre du 30 janvier 2009, il a été licencié pour motif économique. 6. Par arrêt du 31 janvier 2012, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, après avoir retenu que la preuve était rapportée que la société Vueling Airlines était établie en France, a déclaré cette dernière coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité pour avoir omis de déclarer aux organismes de protection sociale ses salariés travaillant dans son établissement en France, faits prévus à l'article L. 8221-3, 2°, du code du travail. Elle a également condamné la société Vueling Airlines à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, par l'infraction retenue, à onze salariés parmi lesquels M. [A], ainsi qu'à l'Urssaf. 7. Par un arrêt du 11 mars 2014 (Crim., 11 mars 2014, n°12-81.461, Bull. crim. 2014, n° 75), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 31 janvier 2012 par la société Vueling Airlines. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 15-28.233 et le moyen unique du pourvoi n°A 16-15.980, réunis Enoncé du moyen 8. Par le premier moyen du pourvoi n° Y 15-28.233, le salarié fait grief à l'arrêt du 8 octobre 2015 de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dis