Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-17.847
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 904 F-D Pourvoi n° S 19-17.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Safran Aircraft Engines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-17.847 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Safran Aircraft Engines, de Me Haas, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2019), M. [X] a été engagé, en qualité d'électroplaste, par la société Safran, le 21 avril 1976. 2. Il a effectué plusieurs missions dans divers États étrangers, dont Taïwan de l'année 2002 à l'année 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 23 octobre 2015, afin que soit prononcée la résiliation, aux torts de son employeur, de son contrat de travail et sollicité, en particulier, que les indemnités de fonction, de coût de la vie et d'éloignement perçues soient réintégrées dans les bulletins de salaire lorsqu'elles n'y figurent pas. 4. Il a été licencié par lettre du 3 juillet 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, et le quatrième moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire que les indemnités de fonction, de coût de la vie et d'éloignement doivent être réintégrées dans les bulletins de salaire lorsqu'elles n'y figurent pas, de lui ordonner de modifier en conséquence ces bulletins de salaire et de procéder auprès des organismes de retraite du régime de base et du régime complémentaire, à la remise des nouveaux bulletins de paye ainsi établis, alors « que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'éventuelle illégalité d'une pratique reprochée à l'employeur relative aux salaires ne fait pas obstacle à l'application des règles d'ordre public de prescription ; qu'en l'espèce la société Safran Aircraft Engines faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en admettant qu'elles aient la nature de salaire, les demandes de M. [X] afférentes aux indemnités de coût de la vie et conditions d'éloignement et de fonctions étaient prescrites pour la période précédant le 23 octobre 2012, antérieure de plus de trois ans à la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié le 23 octobre 2015 ; qu'en se fondant néanmoins pour écarter la prescription sur le motif impropre selon lequel la prescription ne serait pas opposable au salarié dès lors qu' ''était illégal'' le manquement reproché à l'employeur tiré de l'absence de déclaration des indemnités en cause sur les bulletins de salaire et leur non-assujettissement à cotisations, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. En application de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription de l'action fondée sur l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d&a