Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-23.475

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=3171-4+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">3171-4</a> du code du travail.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=624+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">624</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 905 F-D Pourvoi n° J 19-23.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-23.475 contre l&apos;arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d&apos;appel de Saint-Denis de La Réunion, dans le litige l&apos;opposant à la communauté d&apos;agglomération du Sud de La Réunion, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [F], du Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la communauté d&apos;agglomération du Sud de La Réunion, après débats en l&apos;audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l&apos;arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 mai 2019), M. [F] a été engagé par la régie des transport du Tampon, en qualité de mécanicien. La relation de travail a été transférée à la régie intercommunale des transports de la communauté d&apos;agglomération du Sud de la Réunion, puis, à la suite de la dissolution de cette dernière régie, à la communauté d&apos;agglomération du Sud de La Réunion (la CASUD). 2. Le salarié a saisi la juridiction prud&apos;homale de demandes tendant notamment au paiement d&apos;heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l&apos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l&apos;arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la CASUD au paiement de certaines sommes à titre d&apos;heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, alors : « 2°/ que, en cas de litige relatif à l&apos;existence ou au nombre d&apos;heures de travail accomplies, s&apos;il appartient au salarié d&apos;étayer ses demandes par la production d&apos;éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l&apos;employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, doit être considéré comme suffisamment précis, le décompte hebdomadaire comportant les jours travaillés ou le nombre d&apos;heures travaillées pendant la semaine ; qu&apos;en constatant que M. [F] produisait aux débats un décompte des heures supplémentaires pour les mois de juillet 2012 à juin 2013, - ce dont il résultait que le salarié étayait sa demande par la production d&apos;éléments suffisamment précis auxquels l&apos;employeur pouvait répondre -, et en jugeant néanmoins que le salarié devait être débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la communauté d&apos;agglomération du Sud à lui payer des sommes à titre d&apos;heures supplémentaires et de congés payés y afférents, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que, en cas de litige relatif à l&apos;existence ou au nombre d&apos;heures de travail accomplies, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d&apos;heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l&apos;insuffisance des preuves rapportées par le salarié ; qu&apos;en constatant que M. [F] produisait aux débats un décompte des heures supplémentaires pour les mois de juillet 2012 à juin 2013 et en jugeant néanmoins que les éléments produits par le salarié étaient insuffisants à étayer la demande en paiement d&apos;heures supplémentaires et de congés payés afférents, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait produit des éléments précis auxquels l&apos;employeur pouvait répondre, la cour d&apos;appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de preuve, a violé l&apos;article L. 3171-4 du code du travail ; 4°/ que, en cas de litige relatif à l&apos;existence ou au nombre d&apos;