Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-23.475
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 905 F-D Pourvoi n° J 19-23.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-23.475 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans le litige l'opposant à la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [F], du Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 mai 2019), M. [F] a été engagé par la régie des transport du Tampon, en qualité de mécanicien. La relation de travail a été transférée à la régie intercommunale des transports de la communauté d'agglomération du Sud de la Réunion, puis, à la suite de la dissolution de cette dernière régie, à la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion (la CASUD). 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la CASUD au paiement de certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, alors : « 2°/ que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, s'il appartient au salarié d'étayer ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, doit être considéré comme suffisamment précis, le décompte hebdomadaire comportant les jours travaillés ou le nombre d'heures travaillées pendant la semaine ; qu'en constatant que M. [F] produisait aux débats un décompte des heures supplémentaires pour les mois de juillet 2012 à juin 2013, - ce dont il résultait que le salarié étayait sa demande par la production d'éléments suffisamment précis auxquels l'employeur pouvait répondre -, et en jugeant néanmoins que le salarié devait être débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la communauté d'agglomération du Sud à lui payer des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié ; qu'en constatant que M. [F] produisait aux débats un décompte des heures supplémentaires pour les mois de juillet 2012 à juin 2013 et en jugeant néanmoins que les éléments produits par le salarié étaient insuffisants à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait produit des éléments précis auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°/ que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'