Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 18-26.551

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10649 F Pourvoi n° H 18-26.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [Q] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 18-26.551 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bolloré ports France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société SDV IL, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bolloré ports France, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Bolloré Ports France envers le salarié au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de seulement 32.615, 73 euros bruts ; AUX MOTIFS QUE sur les indemnités de rupture : M. [Z] sollicite l'application de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation pour le calcul de son indemnité de licenciement, en faisant valoir l'activité de la société et le poste qu'il occupait ; que la société Bolloré Ports France n'avance aucun moyen relatif au quantum de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis ; qu'il ressort des conclusions de M. [Z], en page 5, que la convention collective applicable est celle des ports et manutentions. Il invoque cependant l'application de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation pour le calcul de son indemnité de licenciement ; que l'article 1er de la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010 (qui a annulé et remplacé la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libres du 20 février 1951 étendue par arrêté du 9 décembre 1983) prévoit l'application de ses dispositions aux salariés sédentaires des entreprises établies en France dont l'activité principale est l'exploitation de navires armés au commerce, ou les services auxiliaires spécifiques au transport maritime listés ci-après, dont l'emploi est exercé en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer : - Transports maritimes et côtiers de passagers ; - Transports maritimes et côtiers de fret ; - Services auxiliaires de transports par eau ; pour les activités suivantes : - pilotage, remorquage et lamanage ; renflouage et sauvetage maritime ; - consignataires maritimes et les entreprises dont l'activité principale est agence maritime ; que l'article 1er de la convention collective nationale portuaire unifiée ports et manutention prévoit l'application de ses dispositions aux entreprises, établissements ou toute autre structure - quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dont dépend cet établissement ou cette structure - dont l'activité déployée à titre principal est l'une des activités énumérées ci-après : 1. L'administration et/ou l'exploitation, l'entretien et la police de ports maritimes de commerce et/ou de pêche, qu'ils soient gestionnaires directs (notamment grands ports marit