Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-18.058

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10653 F Pourvoi n° W 19-18.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [P] [W], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-18.058 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2019 par la cour d'appel de [Localité 1] (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. En présence du : syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires du Rhône CGT-Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 3]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [W], épouse [K] et du syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires du Rhône CGT-Force ouvrière , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse d'allocations familiales du [Localité 2], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W], épouse [K], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [W], épouse [K] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la Caisse d'allocations familiales du [Localité 2] bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ; aux motifs que l'article 122 du code de procédure civile prévoit qu'une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; que l'article R. 1452-6 du code du travail abrogé par décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et applicable en la cause dispose que « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. » ; qu'ainsi, en cas d'instance déjà engagée à l'encontre de son employeur, le salarié ne peut pas introduire une nouvelle instance si le fondement de la prétention nouvelle est né ou s'est révélé avant la clôture ; que cette règle d'unicité de l'instance n'est pas opposable au salarié dont l'employeur a changé ; qu'elle est cependant opposable au salarié en cas d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail qui dispose que « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » ; qu'il apparaît que lorsque la situation juridique de l'employeur a été modifiée du fait notamment d'une fusion, la règle d'unicité de l'instance est opposable au salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que [l'agent] a été engagé par la Caf de [Localité 1] ; le conseil de prud'hommes a par jugement du 30 septembre 2011 devenu définitif après clôture des débats du 25 janvier 2011 statué sur des demandes présentées par [l'agent] à l'encontre de la Caf de [Localité 1] relatives à l'exécution du contrat de travail ; [l'agent] a engagé le 25 avril 2013 une instance à l'encontre de la Caf du [Localité 2] pour présenter des dem