Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-18.434
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10656 F Pourvoi n° E 19-18.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [P] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-18.434 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société GD import, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société GD import, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave de M. [P] [H] justifié et d'AVOIR rejeté toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement sus-reproduite qui fixe les limites du litige, reproche à M. [P] [H] un comportement agressif, irrespectueux et insultant les 1er et 2 octobre 2014 à l'égard du gérant de l'entreprise M. [U] [K] ; que l'intimé ne conteste pas explicitement dans ses écritures l'attitude qui lui est reprochée mais soutient, dans le dessein de l'excuser ou la relativiser, qu'il exerçait son droit de signalement d'un danger et qu'il se serait vu rétorquer par l'employeur « c'est moi le patron et c'est moi qui décide » (paragraphe B-a) ; qu'il sera néanmoins observé que, d'une part, l'exercice du droit d'alerte ne saurait, en toute hypothèse, valoir dispense de l'obligation de respect et de politesse s'imposant dans les relations professionnelles, rappelée en l'espèce par l'article 9 du règlement intérieur signé par M. [P] [H] (pièce 31) et qu'il résulte, d'autre part, des attestations crédibles et circonstanciées de l'assistante de direction [B] [J] appelée dans le bureau du gérant de l'entreprise (pièces 18 et 32) que l'agressivité et l'excitation du salarié ont été suscitées non par des préoccupations tenant à la sécurité mais au refus de lui accorder un changement d'aide-magasinier qu'il demandait avec insistance ; que l'agressivité de M. [P] [H] le 1er octobre 2014 et son refus de l'autorité de l'employeur sont également confirmées par les salariés [J] [Z] précisant l'avoir entendu « crier à travers les murs » et être descendu dans l'atelier « au cas où » (pièce 19) et [F] [V] indiquant avoir entendu des menaces proférées par l'intimé le 1er octobre et le lendemain à l'encontre de M. [U] [K] (pièce 22) ; Attendu qu'il est également reproché à M. [P] [H] un comportement agressif à l'égard des autres collaborateurs de l'entreprise et d'avoir instauré un climat de terreur, attitude ayant conduit deux salariés à partir ; que l'employeur à qui il incombe de prouver la faute grave verse aux débats un grand nombre d'attestations crédibles et concordantes de salariés ou ex-salariés de l'entreprise (Mmes et MM. [B], [J], [Z], [Q], [U], [G] [M], [S], [O], [C], [D], [P], [N], [F] et [E]) soulignant l'agressivité de M. [P] [H], notamment vis-à-vis des femmes qu'il pouvait faire pleurer, les altercations, conflits et tensions récurrents suscités par son attitude menaçante et insupportable ou ex