Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-24.809

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10658 F Pourvoi n° J 19-24.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-24.809 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BT France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société BT Group PLC, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 3], Royaume-Uni, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [R], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société BT France et de la société BT Group PLC, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir mis hors de cause la société BT Group Plc ;  aux motifs propres que « Sur la situation de co-emploi : M. [R] expose qu'il a été embauché par la filiale française (SASU BT France) de la société holding de droit anglais, la société BT Group PLC, qui s'est comportée comme employeur à son égard ; il affirme que cette société holding a commis une ingérence abusive dans le cadre de sa relation avec la SASU BT France et qu'il s'est retrouvé dans un lien de subordination à l'égard de la société BT Group PLC, reportant directement au personnel de cette société anglaise. Il expose enfin que la société BT Group PLC s'immisçait dans la gestion économique et sociale de la filiale française, ayant notamment pris la décision de bloquer le paiement des bonus du personnel français avant de se heurter à l'obligation de payer la rémunération variable contractuelle, en application du droit du travail français. C'est pourquoi il demande la condamnation solidaire des SASU BT France et BT Group PLC au titre des conséquences financières de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. La SASU BT France et la société BT Groµp PLC contestent l'existence d'un co-emploi revendiqué par le salarié et demandent la confirmation du jugement qui a mis hors de cause la société BT Group PLC. Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. La cour constate que si la SASU BT France était une filiale de la société BT Group PLC à 100 %, il appartient à l'appelant de démontrer, en l'absence de lien de subordination démontré, la confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la maison mère dans sa filiale ; À ce sujet, M. [R] affirme qu'il devait« reporter » à ses supérieurs localisés à Londres et appartenant au personnel de la société BT Group PLC et ainsi, justifie qu'il a alerté en ma