Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-26.287
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10660 F Pourvoi n° R 19-26.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-26.287 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de Me Balat, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [N] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de M. [N] fondé sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous avons appris, le 5 janvier dernier, par l'intermédiaire de votre soeur, dans le cadre d'une conversation téléphonique, que vous étiez incarcéré depuis le 22 novembre 2014 à la prison [Établissement 1], où vous aviez été placé en détention provisoire pour une durée de 4 mois, soit jusqu'au 22 mars 2015. Votre soeur nous a confirmé ces éléments de vive voix lors d'un entretien le 8 janvier 2015. Vous n'avez pas estimé devoir prévenir directement votre employeur de votre incarcération au mépris de votre obligation d'information, mais en plus vous n'avez pas hésité à lui adresser, en date du 8 décembre (alors que vous étiez incarcéré depuis plus de deux semaines) un courrier sollicitant le bénéfice d'un congé sans solde d'un an pour convenance personnelle. à l'issue de votre arrêt de travail, dans l'idée d'occulter votre véritable situation sous couvert de votre arrêt de maladie puis d'un éventuel congé sans solde. En outre, aucune information n'ayant été transmise à la CPAM en tant qu'assureur, vous avez continué à être indemnisé de votre arrêt alors que l'incarcération, bien qu'entraînant la suspension du contrat de travail, ne peut donner lieu à indemnisation. Il y a là également une dissimulation fautive de votre part pour continuer à bénéficier d'avantages auxquels vous ne pouviez prétendre du fait de votre situation. De tels faits vont en outre à l'encontre de l'obligation de loyauté qui doit présider, en toutes circonstances, aux relations contractuelles qui doivent reposer sur une confiance mutuelle ; ils constituent une violation grave de vos obligations et rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail. C'est la raison pour laquelle, compte tenu de ces éléments, j'ai pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave. Le licenciement prend effet à la date de réception de la présente notification. Compte tenu de la qualification de la faute, vous ne pouvez prétendre ni à une indemnité de licenciement, ni au bénéfice d'un préavis (...) » ; que l'appelante fait valoir au soutien de son appel que quand bien même l'absence du salarié serait justifiée par l'arrêt de travail pour malad