Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-10.649
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10661 F Pourvoi n° P 20-10.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 1°/ la société Etesia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Outils Wolf, 2°/ la société [G] et [R], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [K] [G], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ont formé le pourvoi n° P 20-10.649 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [X], domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Etesia et [G] et [R], ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etesia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Etesia et [G] et [R], ès qualités et condamne la société Etesia à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Etesia et [G] et [R], ès qualités Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [P] [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé ses créances de rappels de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux motifs que le motif unique invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est le dépassement du budget publicitaire pour l'exercice 2014, fixé à la somme de 1 132 893 ?, de 29,14 % ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que cette somme était une prévision de dépenses, c'est-à-dire une projection sur l'avenir des dépenses envisagées pendant cet exercice ; qu'il n'est pas établi, d'une part, que cette somme constituait un plafond qui ne devait pas être dépassé de façon impérative et, d'autre part, que Monsieur [X] avait reçu instruction de le faire respecter ; que, dans ces conditions, le seul dépassement du budget prévu pour l'exercice 2014, qui peut tout autant résulter de choix stratégiques effectués dans l'entreprise, laquelle était confrontée à des difficultés commerciales qui pouvaient la conduire à mener une politique de marketing agressive et coûteuse que de la négligence coupable du salarié, ne constitue pas en soi une faute ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse Alors, d'une part, que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que la lettre de licenciement reprochait à Monsieur [X] d'avoir dépassé le budget prévisionnel qui lui était alloué et de ne pas avoir alerté sa direction dudit dépassement ; que le salarié n'a jamais soutenu qu'il n'était pas tenu de respecter ce budget prévisionnel, mais a fait valoir que le budget alloué n'avait pas été dépassé et qu'il l'avait « parfaitemen