Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-24.731

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10662 F Pourvoi n° Z 19-24.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Rex Rotary, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-24.731 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [M] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rex Rotary, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rex Rotary aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rex Rotary PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Lyon compétent et rejeté l'exception d'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Lyon au profit du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; AUX MOTIFS QUE, lors des débats, la Chambre Sociale était « présidée par [K] [N], Conseiller magistrat rapporteur (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré », et que la Chambre était composée lors du délibéré de « ? [P] [M], Conseiller « faisant fonction de Président », ? [K] [N], conseiller, ? [U] [L], conseiller, la décision ainsi rendue étant signée de [P] [M] « faisant fonction de président » ; 1°) ALORS QU' à défaut d'avoir été désigné par le Premier président, conformément à l'article R. 121-3 du Code de l'organisation judiciaire, un conseiller ne peut être appelé à présider qu'en cas « d'absence » ou « d'empêchement » du président de la chambre saisie ; qu'en l'espèce, en se contentant de mentionner que Madame [P] [M] a « fait fonction de président », sans faire état d'une absence justifiée ou d'un empêchement du président, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 121-3 du Code de l'organisation judiciaire ; 2°) ALORS QUE l'appel à un magistrat du siège pour faire fonction de président ne peut intervenir qu'au profit de celui « dont le rang est le plus élevé » ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute mention dans l'arrêt permettant de vérifier que le magistrat qui a fait fonction de président lors du délibéré remplissait bien cette condition, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article R. 312-3 du Code de l'organisation judiciaire ; 3°) ALORS QUE les parties qui ne s'opposent pas à la tenue des débats en présence d'un unique conseiller de la Chambre, ne sont pas à même de connaître et de discuter éventuellement la composition définitive de la formation qui délibérera ; que dès lors, en l'espèce, à défaut d'une mention quelconque à ce sujet, nonobstant la modification de la formation appelée à délibérer, la cour d'appel a privé la société exposante du plein exercice des droits de la défense, et a violé les articles 3 et 430 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme (ci-après "Convention ESDH"). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes de Lyon compétent et rejeté l'exception d'incompétence territoriale du conseil de prud&ap