Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-25.733

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10663 F Pourvoi n° P 19-25.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [N] [I], domicilié chez Mme [J] [D], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-25.733 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant au groupement d'intérêt économique (GIE) La Mondiale groupe, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], Me Le Prado, avocat du groupement d'intérêt économique La Mondiale groupe, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement justifié par une faute grave et d'avoir, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes indemnitaires, ainsi que de ses demandes salariales pour la période du 17 octobre au 20 décembre 2016 ; Aux motifs que M. [I] ne conteste son absence au bureau sur la période considérée mais les motifs énoncés dans la lettre de licenciement tenant à l'absence d'activité professionnelle faisant valoir qu'il était en République Sud Africaine « pour l'entreprise » du 27 au 30 octobre 2016 et qu'il justifiait de son activité professionnelle d'octobre et novembre 2016 par ses pièces ; que sur le premier point, il n'apporte aucune contradiction consistante à l'affirmation de l'employeur qu'il s'agissait d'un séjour touristique, peu important qu'il ait été financé par l'entreprise en considération des bons résultats obtenus l'année précédente ; que le programme produit par le salarié (pièce 16) confirme que le voyage s'inscrivait dans une activité de loisir, les deux premiers jours concernant un séjour à Sun City ; que par ailleurs, M. [I] ne précise nullement les activités professionnelles qu'il aurait réalisées durant ce séjour ; que sur le second point, il produit un récapitulatif des courriels envoyés à partir de son adresse électronique personnelle (pièce 17) ; qu'aucun courriel n'a été envoyé après le 21 septembre et jusqu'au 17 octobre ; qu'un message a été envoyé le 17 octobre, six messages le 25 octobre, quatre le 09 novembre (dont deux en réponse à sa hiérarchie à propos de son absence) et un le 14 novembre ; que la copie des courriels et pièces jointes n'étant pas produite, l'évaluation du « travail » en résultant est alors impossible ; que M. [I] produit encore cinq attestations (non conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile) à propos d'entretien de clientèle en octobre, novembre et/ou décembre ; que comme pour les courriels, le salarié ne précise pas plus la teneur des entretiens ou contacts ; que le travail en ayant résulté demeure donc hypothétique ; qu'au courriel de son supérieur hiérarchique du 03 novembre 2016 relatif à son absence depuis le 17 octobre (pièce 4), M. [I] a répondu le 06 novembre non par l'affirmation d'une activité soutenue à l'extérieur mais dans les termes suivants : « Suite à nos entretiens, et au constat que je n'ai pas d'activités (entretiens rdv fixés...) Excepté en gestion ou demande clients, il me semblait que je devais pas trop me présenter au bureau pour ne pas gêner