Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-12.653
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10664 F Pourvoi n° S 20-12.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [D] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.653 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Arc-en-Ciel environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Arc-en-Ciel environnement, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR jugé que le licenciement est justifié par une faute grave, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes indemnitaires subséquents, et de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de l'abattement, des frais d'entretien de la tenue de travail et de la contrepartie habillage/déshabillage. AUX MOTIFS QUE selon l'article 930-3 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification ; que selon l'article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au jour de l'appel, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident ; qu'en l'espèce, M. [L], défenseur syndical, a signifié ses conclusions directement à la société par acte d'huissier du 10 novembre 2017 ; qu'il ne les a toutefois pas signifiées à l'avocat de l'appelant qui le représente dans le cadre de la présente instance avec représentation obligatoire ; qu'il en résulte que les conclusions de l'intimé déposées à la cour le 7 novembre 2017 n'ont pas été signifiées dans les conditions de l'article 930-3 du code de procédure civile à l'avocat de l'appelant et qu'aucune autres conclusions ne lui ont été signifiées dans le délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile ; que les conclusions déposées à la cour le 7 novembre 2017 sont donc irrecevables et les pièces communiquées à leur soutien écartées des débats ; quant aux conclusions d'incident déposées par l'intimé le jour de l'audience de plaidoirie soit postérieurement à la clôture, elles sont hors débats ; qu'il convient dès lors de statuer sur l'appel interjeté par la Sarl Arc en Ciel Environnement au regard des seules conclusions et pièces de l'appelant tout en examinant les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de l'intimé en première instance ; 1° ALORS QUE le principe de l'égalité des armes, composante du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, implique que chaque partie puisse présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré