Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-12.457
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10665 F Pourvois n° D 20-12.457 à N 20-12.465 JONCTION R É P U [P] L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Kohler France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° D 20-12.457, E 20-12.458, F 20-12.459, H 20-12.460, [I] 20-12.461, J 20-12.462, K 20-12.463, M 20-12.464 et N 20-12.465 contre neuf arrêts rendus le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [W] [T], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [H] [H], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [S] [A], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Kohler France, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 20-12.457, E 20-12.458, F 20-12.459, H 20-12.460, [I] 20-12.461, J 20-12.462, K 20-12.463, M 20-12.464 et N 20-12.465 sont joints. 2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Kohler France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Kohler France, demanderesse aux pourvois n° D 20-12.457, E 20-12.458, F 20-12.459, H 20-12.460, G 20-12.461, J 20-12.462, K 20-12.463, M 20-12.464 et N 20-12.465 Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR accueilli les actions en rappel de salaires formées par les neuf salariés défendeurs occupant sur le site de [Localité 1] des postes de « manutentionnaire-cariste » ; d'AVOIR fixé leur salaire de base à 1 737,22 ? brut mensuel ; d'AVOIR condamné la société Kohler France à verser à chacun d'eux un rappel de salaires pour la période de juillet 2013 à septembre 2017, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS propres « sur la demande tirée de l'égalité de traitement » QUE « M. [P]. demande par confirmation du jugement divers sommes ; la société Kohler France s'y oppose sans articuler de moyens précis sur le quantum. Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En l'espèce, M. [P]. invoque les faits suivants : - les manutentionnaires caristes comme lui percevaient un salaire moindre de 265,40 ? (primes incluses) et de 240,55 ? (salaire de base) que les 4 salariés reclassés du site de Noyon qui effectuaient le même travail qu'eux et avaient la qualification de prépar