Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-15.632

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10666 F Pourvoi n° E 20-15.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-15.632 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Atlantique finance conseils, 2°/ à la société Atlantique finance conseils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Martin-Degat Astchgen-Audoire-Rass, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K] et de la société Atlantique finance conseils, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Martin- Degat Astchgen-Audoire-Rass, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [B] [H] de sa demande tendant à la condamnation de M. [K], de l'étude notariale [D] - [A] - [D] et de la société Atlantique Conseil et Patrimoine au paiement d'une indemnité forfaitaire pour marchandage illicite d'un montant de 12.889,20 ? nets ; AUX MOTIFS QUE la situation de co-emploi se caractérise par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant en particulier par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'employeur désigné par le contrat de travail ; que si ces éléments ne sont pas réunis, une mise à disposition occasionnelle ou même régulière du salarié ne peut se confondre avec une situation de co-emploi ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 8231-1 du code du travail : « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit » ; qu'en dehors des exceptions précisées par l'article L. 8241-1 du même code, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de maind'oeuvre est interdite ; que le salarié dont les intérêts ont été lésés dans une opération de marchandage de main-d'oeuvre peut demander réparation de son préjudice devant le conseil de prud'hommes, notamment en faisant valoir l'existence d'un contrat de travail le liant conjointement à l'employeur désigné au contrat de travail et à l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, les contrats de travail (pièces nº 1 à 4 de la salariée) mentionnent pour unique employeur M. [P] [K] exerçant sous l'enseigne Atlantique Finance Conseils ; que Mme [H] fait état de divers écrits, principalement des courriels (pièce nº 26), selon lesquels elle se présentait régulièrement comme assistante de gestion de patrimoine pour le compte de la SAS Société Atlantique Conseil et Patrimoine dont M. [P] [K] est le gérant ; qu'il ressort de ces pièces qu'elle travaillait autant pour le compte de cette société que pour l'activité personnelle de Mme [K] et dans une même relation de sub