Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-13.308
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10667 F Pourvoi n° D 20-13.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société La Professionnelle du nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-13.308 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Pro Impec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société La Professionnelle du nettoyage, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pro Impec, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Professionnelle du nettoyage aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société La Professionnelle du nettoyage Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SAS La Professionnelle du Nettoyage est restée l'employeur de M. [J] [H] et d'avoir condamné en conséquence la SAS La Professionnelle du Nettoyage à payer à M. [J] [H] les sommes de 1.686,57 euros au titre du salaire de mars 2018 ainsi que les salaires postérieurs au 1er mars 2018, outre les intérêts au taux légal à valoir sur les sommes ainsi qu'à payer tant à la SAS Pro Impec qu'à M. [J] [H] la somme de 1 500 ? chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il doit justifier qu'en sa qualité d'ATQS, M. [H] a passé sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; que pour apprécier cette condition, il y a lieu, eu égard à la formulation retenue ("de son temps de travail") de prendre en considération la situation personnelle du salarié au regard de la durée du travail qui lui est imposée ; que pour déterminer si M. [H] remplissait cette condition lors de la cessation du contrat, il faut nécessairement tenir compte du fait qu'à compter du 4 septembre 2017 il travaillait à mi-temps thérapeutique ; qu'il s'évince du relevé de ses congés et de ses absences que durant l'année 2017 M. [H] n'a travaillé pour la société LPN que durant les périodes du 1er janvier au 19 février 2017 et du 4 septembre au 31 décembre 2017; que dès lors pour apprécier la condition des 30 %, il échet de se référer au dernier quadrimestre de l'année 2017 ; que pour conclure que cette condition était remplie les premiers juges se sont fondés en premier lieu sur un avenant au contrat de travail conclu entre le salarié et l'employeur le 15 septembre 2017 avec effet au 1er mai 2017, lequel fixant rétroactivement le lieu des prestations du salarié sur les sites du marché de l'Etat ; qu'ils en ont déduit que M. [H] était affecté à temps complet sur lesdits sites ; que la déduction faite par la juridiction de première instance ne saurait être reprise par la cour, et ce à double titre ; qu'il convient en premier de relever que parmi les bons d'intervention signés par le salarié et produits aux débats par la SAS LPN, il en est un, daté du 18 septembre 2017, qui constate la réalisation de prestations dans un cabinet dentaire appartenant à la SARL RAGUET (pièce 24-36) ; que cette pièce suffit à établir que M. [H] n'était pas ex