Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-14.650

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10668 F Pourvoi n° N 20-14.650 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-14.650 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Medline international France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Medline international France, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement pour faute grave bien fondé ; aux motifs que « 1/ Sur le licenciement pour faute grave : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve. L'employeur reproche au salarié d'avoir majoré, à plusieurs reprises, ses notes de frais, soit pour se faire rembourser des repas pris avec des personnes extérieures à la société, soit pour obtenir l'indemnisation de dépenses non-engagées. Il en donne pour preuve le fait que : - s'agissant du remboursement des notes de frais correspondant à des déjeuners en date des 19 mars 2013, 14 juin 2013, 16 octobre 2013, 15 mai 2014, 24 juin 2014, et 04 septembre 2014, M. [M] a soutenu, contrairement à ce que prétendait M. [U] [C], qu'il n'a pas déjeuné, à ces dates, avec le salarié intimé et a produit des justificatifs concernant la prise d'un repas personnel dans d'autres établissements (pièces 5, 6, 9, 13, 14, 15 et 23), - le 14 juin 2013, M. [U] [C] a sollicité le remboursement total d'un repas qu'il a déclaré avoir pris en commun avec deux collègues, alors que ceux-ci ont communiqué des notes de frais séparées afin d'être remboursés individuellement de leurs repas (pièces 7 et 8), - le 25 avril 2014, le salarié intimé a demandé le remboursement cumulé de deux repas pris dans le même établissement, en prétendant y avoir déjeuné puis dîné, alors que le restaurant en question est fermé le soir. La société appelante ajoute que ces mêmes faits se sont répétés à de nombreuses reprises entre 2013 et 2014, en dehors même des cas visés dans la lettre de licenciement, conformément à un tableau qu'elle produit (pièce 23). Elle considère que ces agissements constituent une violation des règles et des consignes de la société, figurant dans son règlement intérieur (pièce 4), concernant le remboursement des notes de frais. Enfin, l'employeur précise qu'il ressort de ses constatations que M. [U] [C] et M. [M] se sont entendus pour majorer frauduleusement leurs notes de frais