Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-13.862

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10670 F Pourvoi n° F 20-13.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Paillard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-13.862 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Paillard, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paillard aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Paillard et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Paillard Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [W] ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société PAILLARD à lui payer les sommes de 5.489,50 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 548,95 ? au titre des congés payés y afférents, 9.995,46 ? à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 42.000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage perçues par le salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « M. [W] fait valoir que les trois avertissements notifiés antérieurement au licenciement, bien qu'il ne les ait pas contestés judiciairement afin de préserver son poste et en raison de la satisfaction manifestée par l'employeur à l'égard de la qualité de son travail, étaient infondés et affirme que l'employeur ne rapporte aucunement la preuve que les faits qu'il lui reproche sont constitutifs d'une faute grave, d'une déloyauté et d'une insubordination ou même d'une cause réelle et sérieuse telle que l'a retenu le conseil de prud'hommes sans aucune motivation. L'employeur soutient que si le salarié est assurément un bon professionnel en terme de technicité, son comportement, en complète dissonance avec les obligations auxquelles il était soumis, a posé des problèmes tout au long de la relation contractuelle ainsi qu'il ressort des avertissements qui lui ont été notifiés à trois reprises et qu'il n'a pas contestés. Il estime que ce comportement nuisait à la bonne marche de l'entreprise et la mettait en danger car il impactait la qualité de service apporté aux clients de l'entreprise mais également la motivation des autres salariés dans l'atelier. La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. Sur la diss