Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-15.704

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10671 F Pourvoi n° G 20-15.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-15.704 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Polyexpert Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [L], de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat de la société Polyexpert Méditerranée, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'instance périmée et dès lors éteinte, et d'AVOIR rappelé que la péremption en cause d'appel conférait au jugement force de chose jugée ; AUX MOTIFS QUE Sur la péremption : En application des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, alors en vigueur, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, l'ensemble des diligences expressément mises à leur charge par la juridiction. L'arrêt de radiation du 17 février 2017, en ce qu'il indique sanctionner le défaut de diligence des parties résultant du défaut de conclure de l'appelant, et enjoint à la partie la plus diligente de justifier d'un acte de nature à faire progresser l'affaire à compter de la réception de la lettre simple notifiant l'arrêt, a précisé les diligences devant être accomplies à peine de sanction. L'arrêt rappelle d'ailleurs que l'instance pourra être éteinte si aucune des parties ne se manifeste dans un délai de deux ans commençant à courir à compter de la notification par lettre simple, soit à compter du 17 février 2017 suivant les mentions faisant foi portées par le greffier sur la première page de l'arrêt daté du même jour selon lesquelles une copie certifiée conforme a bien été délivrée aux parties le 17 février 2017, étant observé d'une part, que ce n'est manifestement qu'en raison d'une erreur purement matérielle que la date du 9 février 2017 a été portée sur les lettres de notification aux deux parties puisque cette date est antérieure à l'arrêt à notifier, d'autre part, qu'aucun élément de procédure ou apporté par l'appelante ne permet de remettre en cause une notification au 17 février 2017. Or, au vu des éléments, dont les courriers, versés aux débats, ce sont les conclusions d'appelante transmises au greffe et communiquées à la partie adverse au plus tôt le 20 février 2019, qui constituent la première diligence accomplie depuis cette notification du 17 février 2017, ce dont il est déduit que l'accomplissement de cette diligence est postérieur de plus de deux ans à la même notification et que l'instance est dès lors éteinte par l'effet de la péremption. 1°) ALORS QU'en matière prud'homale, il résulte de l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version applicable aux instances prud'homales introduites avant le 1er août 2016 l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de de