Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-15.915
Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10672 F Pourvoi n° N 20-15.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Hemere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée la société Atlas, a formé le pourvoi n° N 20-15.915 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Hemere, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hemere aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hemere et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Hemere Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Atlas, devenue la société Hemere, à verser à celui-ci la somme de 11.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par la société Atlas, devenue la société Hemere, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de 6 mois d'indemnités en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ; Aux motifs que « La lettre de licenciement (pièce 13 du salarié) qui fixe les limites du litige faisait état de trois types de griefs. D'une part, la société reprochait au salarié de téléphoner durant les heures de travail. Il apparaît que ce grief est formulé en termes très généraux ; la société ne précise ni la date à laquelle ces appels téléphoniques seraient intervenus ni la fréquence des dits appels ; à ce propos il faut observer que le témoignage de M. [I] (pièce 33 de la société) ne permet pas de caractériser avec certitude la matérialité du manquement imputé au salarié. D'autre part, la société a reproché au salarié des propos calomnieux et diffamatoires à l'encontre de M. [Y] accusé par lui d'avoir commis des violences à son encontre. Si les éléments versés aux débats font apparaître que le 24 janvier 201.3, un différend a effectivement opposé le salarié à M. [Y] compte tenu de l'absence de qualité du travail accompli par celui-là et de son retard dans ses missions, les seuls éléments produits (pièces 23 et 32 de la société) ne permettent pas de caractériser avec certitude le manquement examiné c'est-à-dire les fausses accusations portées par M. [U]. Enfin, à l'occasion de certains chantiers (Resto du coeur, [Localité 1] et [Localité 2]) la société évoquait la mauvaise exécution des travaux par le salarié ; elle soulignait également l'incompétence de l'intéressé. En réalité les faits tels qu'ils sont évoqués par la société se situent dans une perspective d'insuffisance professionnelle et ne peuvent, dès lors, constituer en cet état un manquement fautif. En conclusion, au regard des explications qui précèdent, il apparaît que le licenciement intervenu est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; le jugement sera infirmé. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : il apparaît qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (49 ans), de son ancienneté dans l&apo