Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-13.379
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10676 F Pourvoi n° F 20-13.379 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 Mme [A] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-13.379 contre l'arrêt rendu le 718 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Santeffi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [X], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Santeffi, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté de sa demande de nullité du licenciement, et de ses demandes subséquentes, AUX MOTIFS QUE « Mme [X] fait valoir que les pièces produites aux débats par l'employeur laissent présumer l'existence d'une discrimination, que la grille de classification jointe à la note d'information du comité d'entreprise sur la cartographie des métiers censés être harmonisés à la date du 16 septembre 2011 vient confirmer la discrimination par déqualification professionnelle, que la grille de classification opère une distinction entre l'emploi de gestionnaire clients relevant du même coefficient et position que téléconseiller (position 1.4, coefficient 240 à 250) et l'emploi de coordinateur relevant des positions 2.2 à 3.3 et du coefficient 275 à 500 et que la nouvelle nomenclature des postes supposé avoir harmonisé les anciens intitulés produite pour les besoins de la cause et probablement fabriquée au cours du procès est contredite par l'extrait du registre personnel, puis qu'on constate que, malgré son recrutement postérieur à la prétendue harmonisation des intitulés des postes, Mme [O] [Z] devenue sa responsable est désignée comme coordinateur. Elle estime qu'il existe des contradictions en ce qui concerne : - Mme [O] [Z], censée relever de la nouvelle qualification, ne figure pas sur la liste jointe à la pièce n°5.19 alors que son nom est mentionné dans le registre du personnel avec l'ancienne dénomination de coordinatrice emploi assumé par elle-même lequel a été déqualifié en gestionnaire de clients ? Mme [H] [O] figurant sur la grille d'harmonisation avec l'ancien poste de chargée de suivi administratif et le nouveau poste de gestionnaire clients qui est reprise dans l'extrait du registre du personnel à l'emploi de gestionnaire clients - Mme [L] [U] dont le nom figure pas sur la liste d'harmonisation des postes qui est reprise sur le registre du personnel en position 44 comme conseiller commercial sédentaire ave une date d'entrée au 18 avril 2013, alors que cet emploi n'est pas censé exister à la date de communication de ses pièces par l'employeur. En ce qui concerne sa carrière, Mme [X] soutient qu'elle a été rétrogradée à la fonction de gestionnaire de clients à partir de 2013, alors qu'elle exerçait celle de coordinatrice commerciale sans aucune explication. Elle déclare que si les bulletins de paie laissent apparaître l'évolution normale des rémunérations, celle-ci revêt un caractère stagnant d'une part en raison de la stagnation de l'évolution de sa carrière, d'autre part en raison de la stagnation de son coefficient q