Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-17.013

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10678 F Pourvoi n° F 20-17.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.013 contre le jugement statuant en la forme des référés rendu le 5 mars 2020 par le président du tribunal judiciaire de Caen, dans le litige l'opposant au [Établissement 1], établissement public de santé, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du CHSCT du [Établissement 1], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat du [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le [Établissement 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le [Établissement 1] ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le [Établissement 1] à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le CHSCT du [Établissement 1] Il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir annulé la délibération du 10 octobre 2019 du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du [Établissement 1] prescrivant le recours à une expertise au titre du risque grave ; Aux motifs que l'article L 4614-12 du code du travail, dont les parties conviennent qu'il s'applique encore au présent litige, fixe les conditions dans lesquelles le CHSCT peut avoir recours à un expert agréé à savoir: - lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement - en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévues à l'article L 4612-8-1 du code du travail ; que les parties s'accordent sur le fait que la délibération critiquée est fondée sur la première hypothèse, la question d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail étant hors débat ; que le recours à l'expert pour risque grave ainsi prévu n'est justifié qu'en présence d'un risque identifié, actuel et préalable à l'expertise ; qu'aux termes de la délibération du CHSCT du 10 octobre 2019, la décision de recours à un expert agréé fait suite, après une référence au suicide le 22 août 2019 d'un cadre de santé [Établissement 2], aux observations suivantes: "- depuis plusieurs mois, les représentants syndicaux et le personnel dénoncent les mêmes problématiques que celles présentes sur le site [Établissement 2]: équipes débordées, manque de moyens, fermeture de lits dans les services, départs de médecins et de paramédicaux et la souffrance croissante du personnel - de nombreuses problématiques d'absentéisme et d'accidentéisme sont rapportées sans que la direction ne les prenne en considération dans un plan d'action sérieux, à titre d'exemples: projection oculaire de produits dangereux, chute d'un personnel de ménage de la laveuse autoportée, problématiques de port de charge et de contraintes posturales lors de la manutention de patients - la politique de prévention au sein de l'établissement semble souffrir d'un certain nombre de carences: difficultés manifestes dans la reconnaissance des accidents de travail, retards dans l'approbation des PV