Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-25.058

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10679 F Pourvoi n° E 19-25.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Stef Transport Velaines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-25.058 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [Q] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Stef Transport Velaines, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stef Transport Velaines aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stef Transport Velaines et la condamne à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Stef Transport Velaines Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Q] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Stef Transport Velaines à payer à Mme [Q] la somme de 23.000 ? à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que les dispositions législatives relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué au profit de tels salariés et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, qui interdit par la suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail ; que le salarié ayant été licencié en violation du statut protecteur, il doit retrouver le poste qu'il occupait avant son licenciement dès lors que l'employeur ne justifie pas que ce poste avait été supprimé ; qu'en l'espèce, par courrier du 11 juillet 2016, Mme [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en soulignant la carence de la société Stef Transport Velaines à lui permettre d'être réintégrée au sein de l'entreprise, en contradiction avec les prescriptions de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 19 décembre 2014 ; qu'aux termes de la décision susvisée, la cour de céans a confirmé le jugement entrepris sur le principe de la réintégration de Mme [Q] et dit que celle-ci devait intervenir dans les deux mois de la notification de la décision, sous astreinte de 500 ? par jour de retard ; qu'il appartenait à l'employeur de prendre l'initiative de cette réintégration et de faire en sorte que la salariée retrouve son poste initial ; que pour contester le bien-fondé de la prise d'acte opéré par Mme [Q], la société Stef Transports Velaines fait valoir en substance qu'elle a convié Mme [Q] à un rendezvous, afin de lui proposer sa réintégration prévue le 19 janvier 2015 ; que par un courrier du 11 février 2015, remis en main propre, l'employeur lui a proposé un poste de gestionnaire administratif technique au sein du service technique, qu&apos