Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 20-12.847
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10681 F Pourvoi n° C 20-12.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société SAP France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-12.847 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. [N] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SAP France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SAP France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SAP France et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société SAP France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le repositionnement de Monsieur [V] au niveau T3 à compter du 1er janvier 2006 et au niveau (career level) T3, grade (grade level) 3 à compter du 1er août 2018 ; d'AVOIR fixé à compter du 1er août 2018, la rémunération annuelle brute du salarié à la somme de 81.919 euros ; d'AVOIR condamné la société SAP France à verser à Monsieur [V], à compter du 1er août 2018, date de repositionnement en T3.3, les rappels de salaire correspondants, augmentés chaque année de la moyenne des augmentations individuelles et collectives perçues par la catégorie professionnelle du salarié et d'AVOIR condamné la société SAP France à payer à Monsieur [V] les sommes de 179.000 ? de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique afférent à la période de discrimination courant jusqu'à son reclassement au niveau 3.3 au 1er août 2018 et 5.000 ? de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de la discrimination : Le salarié explique qu'il a été engagé en qualité d'ingénieur support technique, statut cadre, position 2.1, coefficient 110 de la convention collective Syntec, moyennant une rémunération annuelle brute de base de 172 000 francs. Il soutient qu'après une période d'évolution de carrière rapide, celle-ci a cessé à la suite de la prise de mandats syndicaux en 2006. Il affirme que ses compétences professionnelles ont toujours été reconnues par l'employeur, comme en attestent ses évaluations. Il indique que la discrimination a été retenue par la cour d'appel de Versailles et que, à la suite de l'arrêt de cassation du 12 octobre 2017, il convient de réparer les effets de cette discrimination. Le salarié a indiqué oralement qu'il ne se fondait plus sur le moyen tiré de l'égalité de traitement avec d'autres salarié exerçant les mêmes tâches, mais en réalité sur la discrimination dont il a fait l'objet et sur la réparation de celle-ci. La société indique que le salarié n'a pas fait état de sa situation auprès des délégués syndicaux, parties aux négociations obligatoires et n'a pas saisi la commission paritaire instaurée par la société SAP France à titre de mesure unilatérale visant à réduire les éventuelles inégalités salariales. Elle ajoute que M. [B] n'a plus de mandat au sein de la société depuis le 25 novembre 2014. La société relève de nombreuses incohérences dans les demandes du salarié et que la méthode désormais proposée par le salarié se réfère à une moyenne de r