Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-19.069

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10684 F Pourvoi n° V 19-19.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 L'entreprise Gradignan Sud automobiles, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en présence de la société [V] [Z], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire, a formé le pourvoi n° V 19-19.069 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez avocat de l'entreprise Gradignan Sud automobiles et de M. [Z], ès qualités, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'entreprise Gradignan Sud automobiles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'entreprise Gradignan Sud automobiles et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'entreprise Gradignan Sud automobiles PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme [T] pour harcèlement moral et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Gradignan Sud Automobiles à payer à cette dernière la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'article L. 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle ; que l'audition de Mme [T] réalisée à l'occasion de la plainte pénale déposée par un autre salarié à l'encontre de M. [B] pour harcèlement moral fait état du fait qu'elle se sente constamment surveillée ; que le gérant lui parlait mal, lui manquait de respect et proférait à son encontre des propos humiliants en lui déclarant « vous êtes nulle », « vous êtes bonne à rien », en dénigrant son travail et en se mettant de manière injustifiée en colère à son égard ; que de plus, quatre salariés entendus au cours de cette enquête ont confirmé un comportement inadapté