Chambre sociale, 7 juillet 2021 — 19-25.250
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10687 F Pourvoi n° P 19-25.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021 La société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-25.250 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 27 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige l'opposant au Comité social et économique de l'établissement Ranstad Ile de France, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du CHSCT Randstad Ile-de-France, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Randstad, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Comité social et économique de l'établissement Ranstad Ile de France, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Randstad aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Randstad à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Randstad Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la société Randstad de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR condamné la société Randstad à payer au CHSCT Randstad Ile de France la somme de 5.136 euros TTC correspondant aux frais et honoraires exposés pour sa défense, suivant facture de son avocat ; AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, le 17 avril 2019, s'est tenue une réunion ordinaire du CHSCT Randstad Ile de France à l'ordre du jour de laquelle étaient inscrits les points suivants : 1. Approbation des PV des réunions ordinaires du CHSCT IDF du 24 octobre 2018 et du 25 janvier 2019, et approbation des PV des réunions extraordinaires des 05 juillet 2018, 05 juillet 2017, 05 octobre 2017. 2. Statistiques trimestrielles des accidents de travail et de trajet (janvier, février et mars 2019) intérimaires et permanents. 3. Point sur les projets de déménagements à venir. 4. Suivi et planification des inspections trimestrielles. 5. Vote d'une expertise sur le turnover. 6. Demande du nom du référent harcèlement sexuel (RH et élu). 7. Point sur l'élaboration du règlement intérieur du CHSCT, les élections CSE et la date de la prochaine réunion. A l'examen du point n°5, les membres du CHSCT ont souhaité voter le recours à une expertise, par le biais de la délibération suivante : « Après avoir enregistré un processus de dégradation de certaines situations de travail dans les agences Randstad IDF qui a généré un climat d'inquiétudes et de craintes parmi l'ensemble du personnel. Nous pouvons notamment lister un certain nombre d'évolutions à l'origine de ce climat : ? Hausse du turnover chez la population permanente s'expliquant notamment par un salaire à l'embauche jugé insatisfaisant et une charge de travail accrue ces dernières années (démarchage des clients, tâches administratives et juridiques en hausse, etc.) qui désorganise la réalisation des activités de travail et génère des situations de tensions importantes auprès des salariés (ex : des temps de formation partiellement pris en compte dans l'organisation, une perte de compétences importante, etc.); ? Hausse de l'absentéisme et notamment de l'absentéisme maladie pour la population permanente se traduisant par des remplacements qui sont loin d'être systématiques et entraînant des situations de sous-effectif notables. Concrètement, le